Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-15.603
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10790 F Pourvoi n° Y 20-15.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [A] [K], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-15.603 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté madame [K], épouse [B], de ses demandes tendant à voir dire que le service public de la justice a été défectueux en son fonctionnement, dire l'État responsable de ce fonctionnement défectueux, le condamner à lui verser la somme de 1.274.307 euros en réparation du préjudice financier et moral résultant de la faute lourde et du déni de justice dont elle a été victime ; Aux motifs propres que « les premiers juges ont exactement rappelé le cadre légal dans lequel la responsabilité de l'État peut être engagée pour dysfonctionnement du service public de la justice, s'il y a eu faute lourde ou déni de justice ; qu'une action en responsabilité contre l'État ne peut aboutir à faire rejuger l'affaire initiale, la cour n'en ayant aucunement le pouvoir, mais permet seulement de rechercher l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice dans la procédure antérieurement suivie ; l'appelante fait le grief aux décisions survenues d'avoir renversé la charge de la preuve et ignoré des pièces essentielles ; Mme [K] ne peut contester que son moyen principal était de soutenir que les administrateurs de la SPS avaient commis un dol ; les juges en première instance et en appel ont dès lors dû appliquer la règle de preuve qui met à la charge de celui qui prétend à l'existence d'un dol d'en rapporter l'existence, ce qu'ils ont estimé n'être pas le cas, compte tenu notamment de la chronologie des événement (date des pactes d'actionnaires postérieurs à la cession de 2002, à l'exception du premier qui était mentionné dans un procèsverbal d'assemblée générale et nécessairement connu des actionnaires, discussions entre Le Seuil et La Martinière toutes postérieures à la cession d'actions litigieuse) ; il ne peut sérieusement être soutenu que les ordonnances de référé, lesquelles n'ont pas autorité de la chose jugée au principal, auraient, comme il a été soutenu devant le juge de la mise en état, pu disparaître du dossier de la cour, en 2009, dans la mesure où c'est le propre avocat de l'appelant qui, en matière civile, communique à la juridiction toutes les pièces qu'il estime utiles, dont il lui remet dans un dossier la copie, avant ou au moment de l'audience de plaidoirie, de sorte qu'il est impossible à quiconque de soustraire quelque pièce que ce soit, d'autant moins qu'elles sont toutes énumérées sur le bordereau de communication de pièces établi par le même avocat ; les juges de la 9ème chambre ont, dans leur décision du 28 août 2007, expressément rappelé que les demandeurs, invoquaient, à titre subsidia