Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-15.008

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 711-1 du code de la consommation et 1 A, 6 et 156 du code général des impôts.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1000 FS-B Pourvoi n° B 20-15.008 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [Y] [O], épouse [X], 2°/ M. [P] [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 20-15.008 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile, surendettement des particuliers), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ au comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 6], domicilié [Adresse 1], pris sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de [Localité 6] et du directeur général des finances publiques, 3°/ à la trésorerie [Localité 3] banlieue amendes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 6], pris sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de [Localité 6] et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, Mme Dumas, conseiller référendaire, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2019), M. et Mme [X] ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin d'effacer leurs dettes, principalement fiscales, dues à la suite du contrôle fiscal réalisé après la procédure pénale diligentée contre M. et Mme [X] pour des infractions en matière de stupéfiants et d'achats/ventes de véhicules avec l'argent issu de ce trafic. 2. Ils ont ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur leur recours. 3. Une cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sauf en qu'il avait retenu la mauvaise foi de M. [X], a constaté la bonne foi de ce dernier et a confirmé que M. et Mme [X] étaient inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers, alors « que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que les dettes professionnelles sont celles qui sont nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle ; que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui frappe le revenu net global d'un foyer fiscal, quelle que soit l'origine, professionnelle ou pas, des sommes qui le composent, selon un barème et des règles qui prennent en considération la situation personnelle du contribuable, n'est pas né pour les besoins et au titre de l'activité professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation et 1 A du code général des impôts. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-1 du code de la consommation et 1 A, 6 et 156 du code général des impôts : 5. Selon le premier de ces textes, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Selon le deuxième, l'impôt sur le revenu frappe le revenu net global du contribuable constitué par le total des revenus nets des différentes catégories légales, au nombre desquelles figurent les bénéfices industriels et commerciaux (B