Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-13.568

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 114 et 911 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1004 F-P Pourvoi n° M 20-13.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Le Bâteau Lavoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-13.568 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 5]), 2°/ à la société [O] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Bateau Lavoir, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Le Bâteau Lavoir, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 2019), la société Le Bateau Lavoir (la société) a interjeté appel d'une ordonnance du juge-commissaire d'un tribunal de commerce ayant statué sur une déclaration de créance de M. [F]. 2. La déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [F] à un domicile élu dont l'adresse était erronée. 3. M. [F] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification régulière des conclusions d'appelant dans le délai requis. Sur le moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors : « 1°/ que l'irrégularité d'un acte ne peut être sanctionnée qu'au titre des irrégularités de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ou des irrégularités de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, sans pouvoir l'être au titre de l'inexistence de l'acte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile ; 2°/ que l'erreur, quant à l'adresse du destinataire, constitue une irrégularité de forme, de sorte que la nullité ne peut être prononcée que si le demandeur établit l'existence d'un grief, constaté par le juge dans l'exercice de son pouvoir souverain ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater que la preuve d'un grief était rapportée eu égard aux circonstances, les juges du fond ont violé l'article 114 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 911 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité. 6. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que la signification d'un acte à une adresse inexacte correspond à une absence de signification tant de la déclaration d'appel que des conclusions subséquentes avant l'expiration des délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas à rechercher si l'irrégularité a causé ou non un grief à l'intimé dès lors que la sanction, à savoir la caducité, est encourue au titre non pas d'un vice de forme mais de l'absence de signification des actes. 7. En statuant ainsi, alors que les actes de la procédure, signifiés à une adresse erronée, étaient affectés d'un vice de forme susceptible d'entraîner leur nullité sur la démonstration, par M. [F], du grief qu'il lui causait, la cour d'appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sans que les actes de signification aient été annulés dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que les époux [H] [F] ne sont pas intervenants volontaires à la présente procédure, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d