Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-16.393

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 114 et 766 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1019 F-B Pourvoi n° H 20-16.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.393 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [T], 2°/ à Mme [Z] [I], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] et de Mme [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 mars 2020), sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M. [T] et de Mme [I], l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à une audience. 2. Par jugement du 15 mars 2019, dont M. [T] et Mme [I] ont interjeté appel, un juge de l'exécution a reporté la date de vente forcée à la demande de la banque. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l‘arrêt infirmant le jugement qui avait reporté, à sa demande, la date de l'adjudication de l'immeuble que celle-ci a saisi, de dire que la demande de report de l'adjudication est une demande incidente, de constater que ses conclusions déposées en première instance ne sont pas signées, de dire que le premier juge, statuant en matière de saisie immobilière, n'était saisi d'aucune demande, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, alors « que les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention ; que le créancier poursuivant, en demandant comme le prévoit l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le report de l'audience d'adjudication, ne formule pas une demande distincte de sa demande initiale, savoir : la vente aux enchères publiques de l'immeuble qu'il a saisi, mais, au contraire, persiste dans cette demande initiale et la réitère formellement, pour éviter la caducité que prévoit l'article 322-27 du même code et l'éventuelle extinction de la créance dont il est porteur ; qu'en décidant le contraire pour juger que les conclusions dont la CRCAM de Paris et d'Île-de-France a saisi le premier juge sont nulles et que, mécaniquement, la caducité du commandement valant saisie doit être constatée, la cour d'appel a violé l'article 63 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 322-19 et 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 4. La demande de report de l'audience d'adjudication, qui constitue une demande incidente, soumise aux formes prescrites à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, doit être formée par voie de conclusions. 5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 114 et 766 du code de procédure civile : 7. L'absence de signature des conclusions, déposées au greffe conformément à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, constitue une irrégularité de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief. 8. Pour dire que le premier juge, statuant en matière de saisie immobilière, n'était saisi d'aucune demande, et constater la caducité du commandement de payer valant saisie, l'arrêt retient que le dépôt d'écritures qui ne comportent pas la signature de l'avocat sont affectées d'une nullité de fond, et qu'il convient de dire n