Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-11.683

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 331-9-2, II et III, et R. 334-26 du code de la consommation, alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1026 F-B Pourvoi n° N 20-11.683 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [M] [J], domicilié [Adresse 14], a formé le pourvoi n° N 20-11.683 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [19], société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 11], 4°/ à la société [21], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société [24], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 32], 6°/ à la société [20] ([20]), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 5], 8°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 12], 9°/ à la société [28], société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], 10°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 3], 11°/ à la polyclinique de [Localité 23], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 10], 12°/ à la société [25], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 13°/ à la société [30], société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], 14°/ à la société [31], société anonyme, dont le siège est [Adresse 26], 15°/ à la trésorerie [Localité 29] amendes, direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4], 16°/ à la trésorerie de [Localité 22] banlieue, direction régionale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 13], 17°/ à la trésorerie de [Localité 29] CHR, direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 7], 18°/ au SIP [Localité 22], direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 13], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [20] ([20]), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 janvier 2019) et les productions, M. [V], créancier de M. [J], a formé un recours en rétractation et en interprétation à l'encontre d'une ordonnance du 7 mars 2013 ayant conféré force exécutoire à la recommandation d'une commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 2. Le jugement rendu sur ce recours a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 14-29.204) et, statuant sur renvoi après cassation, le juge d'un tribunal d'instance a, par jugement du 16 octobre 2017, dit recevable M. [V] en son recours en rétractation, dit n'y avoir lieu de statuer sur le recours en interprétation et, statuant à nouveau, confirmé la recommandation de la commission, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J], rappelé que, par application de l'article L. 741-3 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément à l'article L. 741-7 et exclu en conséquence de tout effacement la créance de M. [V]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du 16 octobre 2017, alors « que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel ; qu'en estimant que le jugement du 16 octobre 2017 rendu sur recours en rétractation n'est pas susceptible d'appel, quand ce jugement a statué sur une contestation de la recommandation aux fins de rétablissement per