Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 19-24.811
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1031 F-B Pourvoi n° M 19-24.811 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 19-24.811 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [Adresse 1], prise en son service juridique, [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,14 septembre 2018), M. [Z] (l'allocataire), domicilié en Algérie, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester une décision rejetant sa demande d'attribution de la majoration tierce personne, du complément de retraite et de révision de sa pension vieillesse. Par jugement en date du 15 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté que l'allocataire, régulièrement convoqué, n'était ni comparant, ni représenté, l'a débouté de ses demandes. 2. M. [Z] a relevé appel du jugement. Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé en son appel, alors, « que la notification d'une convocation devant une juridiction doit informer clairement le destinataire sur les conséquences de l'absence de comparution à l'audience ; que dans le cas d'espèce, la convocation adressée à M. [Z], en date du 10 novembre 2015 pour l'audience du 28 mai 2018, énonçait simplement : « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter » et « le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pourvoi spécial » ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieux, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. 5. Il ne résulte ni de ce texte, ni d'aucune autre disposition ou principe que la convocation à l'audience que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant, en application du texte précité, lorsque celle-ci statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, doit contenir une information sur les conséquences de l'absence de comparution de cette partie. 6. En l'espèce, selon les productions, une convocation pour une audience devant se tenir le 28 mai 2018 a été adressé à M. [Z], contenant notamment la mention suivante : le greffier en chef, conformément à l'article 683 du code de procédure civile... vous convoque à l'audience... Le cas échéant, aviser votre représentant de la date de l'audience, et rappelant les dispositions des articles R.142-20 du code de la sécurité sociale et 931 du code de procédure civile. 7. En l'état des mentions dépourvues d'ambiguïté de cette convocation, dont elle constatait qu'elle avait été régulièrement remise à M. [Z], selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, et que l'appelant n'avait pas comparu et n'était pas représenté, c'est sans méconnaître l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a statué. 8. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le déclarer non fo