Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 19-22.832

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 222-13 à R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1034 F-B Pourvoi n° K 19-22.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Entreprise rochelaise de construction Harranger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Entreprise de construction et bâtiment du littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ la société Immobilière atlantic aménagement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 19-22.832 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Ecoflex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Dolley-Collet, domiciliée [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire, 2°/ à la société Transports Sarrion-Charbonnier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Entreprise rochelaise de construction Harranger, Entreprise de construction et bâtiment du littoral, et Immobilière atlantic aménagement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 2019), par ordonnance du 18 avril 2018, assortie de l'exécution provisoire, un juge de l'exécution a, sur requête des sociétés Entreprise rochelaise de construction Harranger (la société ERCH), Entreprise de construction et bâtiment du littoral (la société ECBL) et Immobilière atlantic aménagement, ordonné à la société Écoflex de procéder à la délivrance et la livraison immédiate de modules de salles de bains et autres équipements sanitaires, à première présentation par huissier de justice de ladite ordonnance au lieu où sont stockés les biens, et lui ordonnant également de procéder au chargement des biens sur les camions affrétés par les requérants. 2. L'ordonnance a été signifiée le 20 avril 2018 à la société Écoflex et exécutée le jour même. 3. Autorisée par ordonnance du 20 avril 2018, la société Ecoflex a assigné le jour même les sociétés ERCH, ECBL et Immobilière atlantic aménagement ainsi que la société Transports Sarrion-Charbonnier devant un juge de l'exécution, statuant comme en référé, aux fins d'obtenir, à titre principal, la rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2018 et son rejet et, à défaut, de voir dire que les sociétés ERCH, ECBL et Immobilière atlantic aménagement devront conserver, sous astreinte, les biens enlevés sans les installer. 4. Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge de l'exécution a débouté la société Écoflex de l'ensemble de ses demandes, confirmé l'ordonnance du 18 avril 2018 en toutes ses dispositions, débouté la société ERCH de sa demande de dommages-intérêts et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 5. La société Écoflex a interjeté appel de cette décision et la SCP Dolley-Collet est intervenue volontairement en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société appelante. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Les sociétés ERCH, ECBL et Immobilière atlantic aménagement font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 avril 2018 dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société ERCH a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance en date du 18 avril 2018 rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes sur requête des sociétés Immobilière atlantic aménagement, ERCH et ECBL et de rejeter la requête alors « que l'ordonnance portant injonction de délivrer un bien meuble revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort ; qu'en ordonnant la rétractation de l'ordonnance rendue le 18 avril 2018 et revêtue le même jour de la formule exécutoire, quand le référé-rétract