Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 19-25.235
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° X 19-25.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [E] [X], 2°/ M. [V] [X], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 19-25.235 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [A] [K], épouse [GR], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [F] [DC] [K], 4°/ à M. [HH] [J] [K], 5°/ à Mme [R] [K], domiciliés tous trois [Adresse 13], 6°/ à [PB] [K], ayant été domicilié [Adresse 15], décédé, 7°/ à [Z] [K], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé, 8°/ à Mme [L] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 10], 9°/ à Mme [A] [GR], domiciliée [Adresse 11], 10°/ à M. [H] [G], domicilié chez Mme [G] [LM], [Adresse 9], 11°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 8], 12°/ à Mme [W] [K], épouse [YV], domiciliée [Adresse 12], 13°/ à M. [KW] [K], domicilié [Adresse 8], venant tous trois aux droits de [OK] [K] décédé, 14°/ à M. [D] [K], domicilié chez Mme [G] [LM] [Adresse 9], 15°/ à Mme [DT] [K], domiciliée [Adresse 15], venant aux droits de [PB] [K], 16°/ à M. [KF] [K], domicilié [Adresse 14], 17°/ à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 14], 18°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 14], venant tous trois aux droits d'[Z] [K] décédé, 19°/ Mme [M] [I], veuve [K], domiciliée [Adresse 14], venant aux droits de [PB] [K], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [X], de MM. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [A], [R], [L] et [DT] [K], de MM. [F] [DC], [HH] [K], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-10.639), Mme [VX] [C], épouse [X], a donné naissance, en décembre 1964, octobre 1966 et décembre 1968, à trois enfants prénommés [V], [N] et [E] (les consorts [X]), qui ont été déclarés sur les registres de l'état civil comme nés de M. et Mme [X]. 2. Le 13 septembre 1993, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Basse-Terre a établi pour chacun d'eux un acte de notoriété constatant leur possession d'état d'enfants naturels d'[ZL] [K]. 3. Par actes des 15 septembre et 30 octobre 2000, les consorts [X] ont assigné les héritiers d'[ZL] [K] (les consorts [K]) afin de voir constater leur possession d'état d'enfants naturels et reconnaître leur lien de filiation à son égard, par application de l'article 334-8 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « qu'en toute hypothèse, les tribunaux règlent les conflits de filiations pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable ; qu'en se fondant, pour débouter les consorts [X] de leurs demandes aux fins d'établissement de leur filiation à l'égard d'[ZL] [B] [K], sur des motifs exclusivement tirés d'une absence de possession d'état d'enfants naturels, sans avoir recherché quelle était la paternité la plus vraisemblable en vue de régler le conflit de filiations dont elle s'estimait saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. » Réponse de la Cour Vu l'article 311-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 : 5. Il résulte de ce texte que, afin de régler les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autres principes, le juge doit déterminer d'abord, par tous moyens de preuves, la filiation la plus vraisemblable, le recours à la possession d'état n'intervenant qu'à défut d'él