Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-16.208
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1005 F-D Pourvoi n° F 20-16.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Groupe Saint Germain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-16.208 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pagny associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Institut fiduciaire révision expertise (IFRE), 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Saint Germain, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Pagny associés, anciennement dénommée société Institut fiduciaire révision expertise, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2020), la société Groupe Saint Germain a relevé appel le 19 octobre 2018 d'un jugement rendu par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à la société Institut fiduciaire révision expertise et à la société MMA IARD assurances mutuelles. 2. La société Groupe Saint Germain a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli l'incident de caducité soulevé par les sociétés intimées, tiré de ce que le dispositif de ses premières conclusions d'appelante ne contenait, en méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande d'infirmation totale ou partielle du jugement du tribunal de commerce, de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 908 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La société Groupe Saint Germain fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors « qu'en tout état de cause, en décidant que les conclusions déposées par l'appelante, faute de demander l'infirmation du jugement entrepris, ne déterminaient pas l'objet du litige et que l'appel était donc caduc, en l'absence de tout texte et de toute jurisprudence publiée imposant la mention dans le dispositif des conclusions d'appel d'une demande expresse d'infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a privé la société Groupe Saint Germain du droit à un procès équitable et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d‘appel si les conditions en sont réunies. 6. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans