Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-10.394
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1007 F-D Pourvoi n° M 20-10.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Clinhospi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 20-10.394 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société Adler Ortho France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [I] et de la société Clinhospi, de Me Soltner, avocat de la société Adler Ortho France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2019) et les productions, le 1er mars 2014, la société Arcos a notifié à la société Clinhospi, dont le gérant est M. [I], la fin du contrat d'agent commercial, conclu avec elle le 1er mai 2009, pour la fourniture de dispositifs médicaux à des cliniques du département. 2. La société Clinhospi et M. [I] ont assigné devant un tribunal de grande instance la société Adler Ortho France pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice. 3. Le tribunal de grande instance les ayant déboutés de leurs demandes par un jugement du 27 mars 2017, la société Clinhospi et M. [I] en ont interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société Clinhospi et M. [I] font grief à l'arrêt de déclarer caduque leur déclaration d'appel alors, « que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de conclusions des appelants à la société intimée régulièrement constituée et ayant également signifié ses propres conclusions en réponse, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt relève que la société Clinhospi et M. [I] ont assigné une société Adler Ortho France, qui n'était pas partie au contrat d'agent commercial, et ont interjeté appel contre cette société. 7. Il retient que, devant la cour d'appel, les appelants ont conclu envers une société Arcos qui n'est pas dans la procédure et n'ont pas déposé d'écritures envers la société Adler Ortho France, intimée. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 908 du code de procédure civile, pour défaut de signification de conclusions des appelants à la société intimée régulièrement constituée qui a signifié ses propres conclusions en réponse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt entraîne la cassation des chefs du dispositif relatif aux dépens et à l'article 700 de ce code qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affair