Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-10.580
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1008 F-D Pourvoi n° P 20-10.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-10.580 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Entreprise Coudert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [U] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad' hoc de la société Entreprise Coudert, radiée du Registre du commerce et des sociétés (RCS) le 21 septembre 2018, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 novembre 2019), la société MAIF, après avoir indemnisé un assuré à la suite d'un sinistre survenu dans des locaux ayant fait l'objet de travaux, a assigné devant un tribunal de grande instance la société Entreprise Coudert et son assureur, la société SMABTP, et obtenu, par un jugement du 4 juillet 2017, leur condamnation in solidum à lui payer une certaine somme. 2. La SMABTP et l'entreprise ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La SMABTP fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 4 juillet 2017 qui a débouté la société Entreprise Coudert et la SMABTP de leur demande de sommation de communiquer, condamné in solidum la société Entreprise Coudert et la SMABTP à payer à la MAIF la somme de 2 028 025,50 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014 et dit que la condamnation de la SMABTP interviendrait dans les limites de ses garanties contractuelles alors « que, dans les motifs de ses conclusions, la SMABTP avait justifié sa prétention d'irrecevabilité en relevant, d'une part, l'absence de preuve d'une subrogation et, d'autre part, que la société Entreprise Coudert n'était pas un véritable tiers au sens de la police de la MAIF ; qu'en affirmant que si une demande d'irrecevabilité avait été soutenue, aucun moyen n'avait été articulé pour l'étayer dans la discussion des parties, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions de la SMABTP, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que la partie discussion des dernières conclusions de la SMABTP ne comporte aucun moyen exprès relatif à l'irrecevabilité des prétentions de la MAIF, puisqu'elle se borne à exposer succinctement le rappel des dispositions d'ordre public devant accompagner la conclusion d'une police d'assurance, les éléments découverts par l'assuré de la SMABTP et cette dernière, les règles de la subrogation légale, la violation des dispositions relatives à l'émission d'une police d'assurance, l'application des conditions générales invoquées par la MAIF et, pour finir, une critique du jugement ne faisant état d'aucune cause d'irrecevabilité mais reprochant au jugement d'avoir procédé par dénaturation des termes de la police. 6. En statuant ainsi, alors que, dans les motifs des conclusions, la SMABTP avait développé un moyen au soutien de la pr