Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-10.611

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 397 et 405 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1009 F-D Pourvoi n° X 20-10.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-10.611 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est service contentieux, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2019), Mme [T] a relevé appel du jugement d'une commission départementale d'aide sociale, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche: Enoncé du moyen 2. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer parfait le désistement et de constater l'extinction de l'instance alors « que le désistement de l'appel doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'appelant ; qu'en retenant que « l'appelante s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de Rennes le 06 novembre 2019 » (p. 2, § 1er ), quand Mme [T] n'avait adressé aucun courrier au greffe pour se désister de son appel, mais s'était bornée à envoyer un courrier électronique dans lequel figurait seulement en objet la mention « Je soussignée Mme [T] [R], me désiste de mon appel » mais qui ne comportait aucun message se rapportant à cet objet, pas de pièce jointe, ni même une signature, ce dont il résultait que l'appelante n'avait à aucun moment manifesté une volonté claire et non équivoque de se désister, la cour d'appel a violé les articles 397 et 405 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu les articles 397 et 405 du code de procédure civile : 3. Selon ces textes, le désistement est exprès ou implicite. Il ne se présume pas. 4. Pour déclarer parfait le désistement, l'arrêt retient que l'appelante s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale le 6 novembre 2019 et que l'intimée ne s'est pas opposée au désistement. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'appelante, qui s'était bornée à envoyer au greffe de la cour d'appel un courrier électronique dans lequel figurait seulement en objet la mention « Je soussignée Mme [T] [R], me désiste de mon appel » mais ne comportant aucun message se rapportant à cet objet, ni de pièce jointe, ni même une signature, n'avait à aucun moment manifesté une volonté claire et non équivoque de se désister de son appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré parfait le désistement et d'AVOIR constaté l'extinction de l'instance ; AUX MOTIFS QUE l'appelante s'est désistée de son appe