Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-10.752
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1011 F-D Pourvoi n° A 20-10.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Basmely, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1] (Guadeloupe), a formé le pourvoi n° A 20-10.752 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [D], 2°/ à Mme [P] [M], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Basmely, de Me Le Prado, avocat de M. [D] et Mme [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 2017) et les pièces produites, [S] [D] et son épouse Mme [P] [M] ont, le 7 septembre 2005, consenti à la SNC Basmely (la société), un bail commercial portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 3] (Guadeloupe), commençant à courir le 1er octobre 2005. 2. Par acte du 21 décembre 2010, M. [C] [D] et Mme [V] [D], se déclarant héritiers de [S] [D], décédé, et Mme [M], ont assigné la société devant un tribunal d'instance aux fins de voir constater la clause résolutoire, ordonner l'expulsion et la condamner au paiement de diverses sommes dues au titre des loyers arriérés. 3. Le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant un tribunal de grande instance. 4. Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance a fait droit aux demandes de M. [D], de Mme [V] [D] et de Mme [M]. 5. La société a relevé appel de cette décision. 6. Par ordonnance du 20 mars 2017, le conseiller de la mise en état a, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré M. [C] [D] et Mme [P] [M] irrecevables en toutes leurs conclusions. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] [D] et de Mme [V] [D] et de confirmer, par voie de conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 14 novembre 2013, qui a dit que la clause résolutoire insérée au bail du 7 septembre 2005 était acquise, ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer aux consorts [D]/[M] diverses sommes au titre des loyers échus et à échoir, outre les sommes de 1 500 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors « que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; que la seule circonstance relevée par la cour d'appel que la SNC Basmely s'était abstenue de soulever la fin de non-recevoir déduite de l'absence de justification de leur qualité d'héritier de Monsieur [S] [D] de ceux qui se présentaient comme tel ne faisait pas obstacle à la recevabilité de cette fin de non-recevoir devant la cour d'appel; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 123 du code de procédure civile : 8. En application de ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 9. Pour écarter la fin de non-recevoir, soulevée par la société, relative à la qualité à agir de M. [C] [D] et de Mme [D], l'arrêt retient que la société, devant des juridictions distinctes, ne peut se contredire à leur détriment, que la qualité d'héritier de M. [D] n'a, jusqu'alors, jamais été contestée par cette société, y compris dans le cadre de l'instance en référé engagée devant le premier président ayant conduit à l'ordonnance du 28 mai 2014, ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement critiqué. 10. En statuant ainsi, alors que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le second moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen