Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 19-17.202

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 114, alinéa 2, et 911 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° R 19-17.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-17.202 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Gambro industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gambro industries, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2019), Mme [U] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes formées contre la société Gambro industries (la société). 2. Faisant valoir que les conclusions de Mme [U] lui avaient été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a soulevé, devant le conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d'appel faute de signification régulière, par l'appelante, de ses conclusions dans le délai requis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [U] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que seul le défaut de notification des conclusions à l'avocat de l'intimé dans le délai de trois mois entraîne la caducité de la déclaration d'appel ; qu'après avoir constaté que Mme [U] avait notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ses conclusions d'appelant à l'avocat de l'intimé dans le délai de trois mois suivant régularisation de la déclaration d'appel, la cour d'appel a prononcé la caducité de cette déclaration ; qu'en statuant ainsi alors que les conclusions avaient été notifiées à l'avocat de l'intimé cependant que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 114, alinéa 2, et 911 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. 5. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'aucun texte du code de procédure civile ne prévoyant, à défaut de notification par le réseau privé virtuel des avocats, que les actes entre avocats puissent être notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification des conclusions de l'appelante faite selon cette forme équivaut à une absence de notification. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [U] avait notifié par lettre recommandée avec avis de réception ses conclusions d'appelant à l'avocat de l'intimé dans le délai de trois mois suivant régularisation de la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sans avoir préalablement annulé l'acte de notification dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autr