Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 19-24.924
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1015 F-D Pourvoi n° J 19-24.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [M] [P], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), a formé le pourvoi n° J 19-24.924 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [N] société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [X] Partners puis [F], 2°/ à la société [N], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SELAS [N] société d'avocats, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SA [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2019) et les productions, le 27 février 2017, M. [P], demeurant aux Etats-Unis, a relevé appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet dans un litige l'opposant à la SELAS [F], devenue la SELAS [N] société d'avocats, et la SA [N] (les sociétés), qui lui a été notifié le 4 février 2017. 2. Le 16 mai 2017, M. [P] a interjeté appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles. 3. Par un arrêt irrévocable du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a rejeté, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé le 16 mai 2017 en raison de sa tardiveté. 4. Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel du 27 février 2017 irrecevable. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [P] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2019 en rejetant sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2018, l'incident formé devant le conseiller de la mise en état par les sociétés [N] et [N] société d'avocats, alors « qu'est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la recevabilité de l'appel d'un jugement, l'arrêt qui confirme une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé l'appel recevable ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2018 ayant jugé recevable, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, l'appel formé devant elle par M. [P] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 23 janvier 2017, après un premier appel interjeté dans le délai par erreur devant la cour d'appel de Paris ; que ne constitue pas un événement venu modifier la situation reconnue en justice l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2019 déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] contre ce même jugement devant cette juridiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. 8. L'arrêt a, d'abord, rappelé que si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompait le délai d'appel, cette interruption était, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel était définitivement rejeté par un moyen d