Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-10.457
Textes visés
- Article 783, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1016 F-D Pourvoi n° E 20-10.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [T] [P], 2°/ Mme [B] [W], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 20-10.457 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à l'Association de santé mentale et lutte contre l'alcoolisme dans le 13e arrondissement (ASM13), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [P], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'Association de santé mentale et lutte contre l'alcoolisme dans le 13e arrondissement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), M. et Mme [P] ont été condamnés à payer à l'Association de santé mentale et lutte contre l'alcoolisme dans le 13e arrondissement (l'association), certaines sommes. 2. L'association a demandé à un tribunal d'instance la saisie des rémunérations de M. [P]. A l'audience du 19 janvier 2006, un procès-verbal de conciliation a été établi. La créance de l'association a été fixée à la somme de 224 030,79 euros, les intérêts ont été arrêtés et le débiteur s'est engagé à régler la somme de 100 euros par mois à compter du 15 février 2006. 3. M. [P] ne respectant pas ses engagements, l'association a demandé la saisie de ses rémunérations, laquelle a été mise en place par acte du 8 novembre 2007. Celle-ci a ensuite été suspendue en raison de la délivrance d'avis à tiers détenteur. 4. Suite à la reprise de la saisie de ses rémunérations, M. [P] a contesté le montant de la créance. 5. Par jugement du 2 février 2017, dont les parties ont relevé appel, un tribunal d'instance a notamment fixé le montant de la créance de l'association et ordonné la reprise de la saisie des rémunérations de M. [P]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de fixer définitivement le montant de la créance de l'association à la somme de 230 354,17 euros et d'ordonner la reprise de la saisie des rémunérations de M. [P] à hauteur de cette somme, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que si sont cependant recevables les conclusions relatives aux intérêts échus jusqu'à l'ouverture des débats, c'est à la condition que leur décompte ne puisse faire l'objet d'aucune contestation sérieuse ; qu'au cas d'espèce, dès lors que M. et Mme [P] soutenaient que les intérêts afférents à la créance avaient été arrêtés depuis le procès-verbal de conciliation du 19 janvier 2006, il existait nécessairement une contestation sérieuse sur les intérêts échus qui interdisait à la cour d'appel de statuer au vu des conclusions déposées par l'association après l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 783 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. » Réponse de la Cour Vu l'article 783, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. 8. Pour déclarer recevables les conclusions déposées par l'association après l'ordonnance de clôture, intervenue le 12 février 2019, l'arrêt retient qu'elles reprennent in extenso les précédentes à l'exception du montant des intérêts légaux, arrêtés non plus au 2 mai 2017 m