Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 19-23.579

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1018 F-D Pourvoi n° X 19-23.579 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-23.579 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2019) et les productions, sur le fondement d'une ordonnance de référé du 30 septembre 2016, dont appel a été interjeté, Mme [F] a fait pratiquer à l'encontre de M. [S] une saisie-attribution et fait délivrer un commandement à fin de saisie-vente. 2. Par un arrêt du 5 juillet 2018, une cour d'appel a confirmé partiellement l'ordonnance du 30 septembre 2016 ayant notamment prononcé la résiliation du bail et condamné M. [S] à payer une indemnité d'occupation. 3. Par un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.334), l'arrêt du 5 juillet 2018 a été cassé en toutes ses dispositions. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé du moyen 4. Par son premier moyen, M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation du montant de la créance et de dire que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du pourvoi n° X 19-16.334 emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] de sa contestation du montant de la créance et dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, par application de l'article 625 du code de procédure civile. » 5. Par son second moyen, M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité pour insaisissabilité et de dire que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du pourvoi n° X 19-16.334 emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en nullité pour insaisissabilité et dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, par application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Aux termes de cet article, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 7. La cassation de l'arrêt du 5 juillet 2018 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt qui a rejeté les demandes en contestation de la créance, en nullité pour insaisissabilité et en mainlevée de la saisie-attribution, et qui est l'exécution de l'arrêt cassé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnas