Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-14.609

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1022 F-D Pourvoi n° T 20-14.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 12], a formé le pourvoi n° T 20-14.609 contre le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [30], dont le siège est [Adresse 11], prise en son établissement [Adresse 13], 2°/ à la société [18] chez [23], dont le siège est [Adresse 15], 3°/ à la société [16] chez [32], dont le siège est [Adresse 1], et le service juridique [Adresse 3], 4°/ à la société [26], dont le siège est [Adresse 27], 5°/ à la société [23], dont le siège est [Adresse 15], 6°/ à la trésorerie de [Localité 38], dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société [35], dont le siège est [Adresse 9], 8°/ à la société [19] chez [23], dont le siège est [Adresse 15], 9°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 8], 10°/ à la caisse de Crédit municipal de [Localité 22], service surendettement, dont le siège est [Adresse 7], 11°/ à l'association [36], service gestion prêts, dont le siège est [Adresse 10], 12°/ à la société [14], dont le siège est [Adresse 5], 13°/ à la société [24] chez [32], dont le siège est [Adresse 1], et le service juridique [Adresse 3], 14°/ à la société [33] chez [32], dont le siège est [Adresse 1], et le service juridique [Adresse 3], 15°/ à la [39], dont le siège est [Adresse 15], 16°/ à la société [17] chez [25], dont le siège est [Adresse 6], 17°/ à la société [21] chez [32], dont le siège est [Adresse 1], et le service juridique [Adresse 3], 18°/ à la société [20] chez [28], service surendettement, dont le siège est [Adresse 4], 19°/ à la société [34], dont le siège est [Adresse 37], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, 27 décembre 2019) rendu en dernier ressort, deux créanciers, dont le comptable des finances publiques, ont chacun formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme [V] tendant au traitement de sa situation financière. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [V] fait grief au jugement d'infirmer la décision de la commission de surendettement des Pyrénées-Atlantiques du 23 mai 2019 et de dire qu'elle ne peut pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, alors « que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour constater la mauvaise foi de Mme [V], qu'elle avait sciemment omis de déclarer ses revenus pour se soustraire au paiement de l'impôt, cependant que cette circonstance était impropre à caractériser l'absence de bonne foi de la débitrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 3. En matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. 4. Ayant relevé que Mme [V] s'était abstenue sciemment de déclarer ses revenus au titre des bénéfices non commerciaux durant trois années consécutives et deux années consécutives pour les revenus issus d'une location saisonnière, qu'elle avait fait l'objet d'un redressement fiscal incluant des pénalités de 40 % contre lequel elle n'avait pas introduit de recou