Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-11.030
Textes visés
- Articles 3, § 1, 91 et 92 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° C 20-11.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-11.030 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 novembre 2019) et les productions, par requête enregistrée le 7 mai 2018, M. [F], de nationalité allemande, a sollicité l'ouverture d'une procédure de faillite civile de droit local auprès d'un tribunal de grande instance qui s'est déclaré territorialement incompétent et l'a invité à mieux se pourvoir. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 3, § 1, 91 et 92 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité : 3. Selon le deuxième de ces textes, le règlement (CE) n° 1346/2000 est abrogé. Aux termes du troisième, le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 26 juin 2017, à l'exception de : a) l'article 86, qui est applicable à partir du 26 juin 2016 ; b) l'article 24, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 26 juin 2018 ; et c) l'article 25, qui est applicable à partir du 26 juin 2019. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux traités. 4. Selon le premier, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité (ci-après dénommée « procédure d'insolvabilité principale »). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers. Pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu d'activité principal de l'intéressé. Cette présomption ne s'applique que si le lieu d'activité principal de la personne physique n'a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Pour toute autre personne physique, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être la résidence habituelle de l'intéressé. Cette présomption ne s'applique que si la résidence habituelle n'a pas été transférée dans un autre État membre au cours des six mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt se fonde, par motifs propres et adoptés, sur le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. 6. En statuant ainsi, alors que la requête tendant à l'ouverture d'une procédure de faillite civile avait été enregistrée le 7 mai 2018, de sorte que les dispositions du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 étaient applicables au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de ca