Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-15.486
Textes visés
- Article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1028 F-D Pourvoi n° W 20-15.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Sunny Side, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-15.486 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige l'opposant au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Vosges et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sunny Side, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Vosges et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 2020) et les productions, agissant sur le fondement d'un jugement ayant condamné M. et Mme [X] à lui payer une certaine somme, le comptable du Trésor public de [Localité 4] (le comptable public) a, d'une part, procédé à la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières détenus par ceux-ci dans la société Sunny Side (la société) et, d'autre part, pratiqué à l'encontre de cette dernière, après la vente par celle-ci d'un immeuble, une saisie-attribution entre les mains d'une SCP notariale. 2. A la suite du rejet de sa réclamation préalable déposée auprès de l'administration, la société a saisi un juge de l'exécution à fin de contester la saisie-attribution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses contestations et de valider la saisie-attribution pratiquée à la demande du comptable de la direction départementale des finances publiques des Vosges entre les mains de la SCP Louis-Dasse-Peiffer-Ollier pour un montant de 257 487 euros à l'encontre de la société représentée par son gérant, M. [X], alors « que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; que la saisie-attribution permet de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur et non celles des éventuels débiteurs de ce dernier ; qu'en déclarant valable la saisie attribution exercée entre les mains de la Scp Louis-Dasse-Peiffer-Ollier, tiers détenteur, pour un montant de 257 487 euros à l'encontre de la société Sunny Side, débiteur saisi, quand il résultait de ses propres constatations que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites était relatif aux recouvrement des impôts à l'encontre des seuls de M. et Mme [X], associés de la société Sunny Side, et non à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : 4. Aux termes de ce texte, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 5. Pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen des actes de saisie que le comptable public pouvait procéder par voie d'exécution à l'encontre de droits éventuellement détenus par M. et Mme [X] dans la société alors qu'il résulte des pièces produites que M. [X] est gérant et associé et Mme [X], son épouse, associée de la société, dans laquelle ils détiennent en conséquence des parts et retient que le comptable public, titulaire d'un titre exécutoire à leur encont