Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-17.048
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° U 20-17.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [E] [F], épouse [K], 2°/ Mme [U] [K], domiciliées toutes deux [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° U 20-17.048 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile - 1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 9], 2°/ à la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 18], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes [E] et [U] [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 11], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 mars 2020) et les productions, la commune de [Localité 11] (la commune) a cédé le 18 juillet 1985 deux parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 8] à Mme [W]. 2. En 1994, Mme [E] [K] et sa mère, Mme [I] [F], ont assigné la commune et Mme [W] à fin de revendication d'un droit de propriété indivis d'un certain nombre de parcelles, dont les n° [Cadastre 12] et [Cadastre 8], de reconnaissance d'un droit d'usage de certaines autres parcelles, de paiement de dommages-intérêts et à fin de voir ordonner une expertise. 3. Par jugement du 22 février 2002, le tribunal de grande instance de Cahors a dit que les demanderesses étaient propriétaires indivises des parcelles cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 2] selon la description qu'il en a donné, et a rejeté toute autre demande. 4. Sur appel de la commune, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 novembre 2003, devenu irrévocable. 5. En 2015, Mme [E] [K] et sa fille, Mme [U] [K] (les consorts [K]), ont assigné la commune et Mme [W] devant le même tribunal de grande instance à fin d'annulation de la cession du 18 juillet 1985 et de remise en état des lieux sous astreinte. 6. Les consorts [K] ont interjeté appel du jugement qui a déclaré irrecevables leurs demandes et qui les a condamnées au paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes compte tenu de l'autorité de la chose jugée, alors : « 1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche, ce principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, sous réserve que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 10 novembre 2003 de la cour d'appel d'Agen a, dans son dispositif, confirmé le jugement du 22 février 2002 du tribunal de grande instance de Cahors ; que le dispositif de ce dernier a jugé que Mmes [F] et [L] étaient propriétaires de certaines parcelles et a « rejeté toute autre demande » ; que parmi les demandes ainsi rejetées figurait une demande de revendication de propriété sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] ; qu'il s'ensuit que le dispositif confirmatif de l'arrêt du 10 novembre 2003 n'a lui-même porté, au sujet de ces parcelles, que sur ce seul rejet d'une demande de revendication de propriété, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s'étend elle-même qu'à ce seul rejet ; qu'en revanche, en la présente procédure, Mmes [F] et [K] ont présenté une demande d'annulation de l'acte de cession gratuite en vertu duquel Mme [W] serait propriétaire desdites parcelles, et cela, non pour en réclamer elles-mêmes la propriété, mais pour en faire reconnaître l'usage commun ; que, dès lors, l'objet de ces