Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-13.949

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10561 F Pourvoi n° A 20-13.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 L'association Action air, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.949 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Elco Holland Bv, dont le siège est [Adresse 2]), 2°/ à la société Elco Ltd, dont le siège est [Adresse 3]), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de l'association Action air, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Elco Holland Bv et Elco Ltd, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Action air aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Action air et la condamne à payer aux sociétés Elco Holland Bv et Elco Ltd la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour l'association Action air Il est fait grief à la cour d'appel de Versailles d'AVOIR confirmé dans les limites de l'appel le jugement du 29 juin 2018 du tribunal de commerce de Versailles qui avait déclaré l'association Action Air irrecevable en ses demandes formée à l'encontre des sociétés Elco Holland Bv et Elco Ltd avec pour résultat l'obligation de pour Action Air d'agir, pour des faits, des fondements et des demandes identiques en Israël contre Elco Ltd, d'agir en Hollande contre Elco Holland, et d'agir devant le Tribunal de commerce de Versailles contre Dubag ; AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner si les trois conditions pour que l'autorité de la chose jugée soit retenue, sont réunies ; que dans l'instance initiée par l'association Action Air à l'encontre des sociétés Elco ayant donné lieu à l'arrêt du 28 novembre 2017 de la cour d'appel de Versailles, celle-ci fondait son action sur une responsabilité en application des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil reprochant aux sociétés Elco leur légèreté blâmable à l'origine du préjudice subi par les salariés et demandant leur condamnation à verser la somme de 13.600 € pour chacun de ses membres du fait de leur licenciement qui les a privés de leurs indemnités conventionnelles ainsi que du préjudice moral qui en est résulté ; que dans la présente instance, l'association Action Air dans ses dernières conclusions d'intervention volontaire demande de juger que les agissements des sociétés Elco Holland Bv et Elco ltd caractérisent une légèreté blâmable constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, que cette faute est directement responsable de l'ouverture du redressement judiciaire ouvert le 1er avril 2014 des sociétés Ace, Airwell France, Airwell Industrie France et Wesper Industrie France et du licenciement de leurs salariés et ainsi de condamner solidairement les sociétés Elco Holland Bv et Elco Ltd au paiement de la somme de 50.624 € par salarié requérant au titre du dédommagement du préjudice financier et moral subi ; que force est de constater que la demande et la cause des deux instances sont identiques, que la différence dans les montants de la somme sollicitée pour chaque salarié est sans incidence ne s'agissant que d'un quantum ; que les parties s'agissant de l'association et des sociétés Elco sont identiques tant dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 28 novembre 2017 que dans la présente instance ; que pour tenter de contourner la fin de non recevoir tirée de l'aut