Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 19-12.654
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10564 F Pourvoi n° X 19-12.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Amethys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-12.654 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cobra, 2°/ à la société Cobra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. M. [Y] et la société Cobra ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Amethys, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y], ès qualités, et de la société Cobra, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique au pourvoi principal, ainsi que les deux moyens au pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Amethys aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Amethys LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à verser à Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Cobra, les sommes de 33.600 euros en paiement du stock, 30.111,19 euros en remboursement des encaissements qu'elle a indûment perçus, 19.516,98 euros en paiement des marchandises, 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme et 49.310,27 euros au titre des charges liées à l'occupation des locaux et dit que ces sommes porteront intérêt à partir de la date de l'arrêt, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; AUX MOTIFS QUE Sur la saisine de la cour d'appel : à titre préliminaire, la cour d'appel rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, les conclusions de la société Amethys ayant été déclarées irrecevables, la cour d'appel n'est plus saisie d'aucune demande de sa part ; que la saisine de la cour d'appel étant limitée aux demandes en paiement et en dommages et intérêts formulées par la société Cobra à l'encontre de la société Amethys, et la compensation n'étant pas envisageable à défaut de condamnation de la société Cobra en paiement, la décision déférée, qui a ordonné une compensation entre les sommes dues par la société Cobra et celles ducs par la société Amethys (anciennement Cobra Services), sera ainsi nécessairement infirmée ; qu'il convient, néanmoins, de rappeler, qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Sur les textes applicables au litige : L'ensemble des faits et des conventions sur lesquels la société Cobra, M. [D] et Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société Cobra s'appuient pour fonder leurs demandes sont antérieurs au 1er octobre 2016 ; qu'il y a donc lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonn