Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-19.764

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10565 F Pourvoi n° W 20-19.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-19.764 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [M], 2°/ à Mme [A] [R] [B], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 2 000 euros et à M. [Z] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance et son extinction ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la déclaration de saisine du 17 janvier 2019 : cette «déclaration de saisine» visait à la réinscription au rôle de l'affaire qui avait été radiée par ordonnance du 5 avril 2017 ; que si elle a effectivement été suivie de l'ouverture d'un dossier auquel a été affecté un numéro d'affaire au répertoire général, il ne s'agissait pas d'une diligence de nature à faire progresser l'instance ; qu'en effet, dans son ordonnance du 5 avril 2017 ayant prononcé la radiation de l'affaire, le conseiller de la mise en état avait subordonné la reprise de l'instance à la mise en cause des héritiers de Mme [S] ; que dès lors, la demande de reprise de l'instance non accompagnée de la mise en cause des héritiers ne pouvait produire effet ; que c'est au demeurant ce qu'a constaté le conseiller de la mise en état par ordonnance du 26 février 2019 ; que sur les courriers adressés au notaire : de simples courriers, dont l'envoi n'est au surplus pas prouvé, tendant à obtenir d'un notaire des renseignements sur l'identité des héritiers d'une partie décédée, ne constituent pas des diligences au sens de l'article 386 précité du code de procédure civile ; qu'en effet, de tels actes ne font pas partie de l'instance et ils ne le font en rien progresser ; que l'ordonnance déférée doit donc être confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que si, conformément à l'article 392 alinéa 1er du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, cette disposition produit effet seulement au profit de la partie à l'égard de laquelle l'instance a été déclarée interrompue. En l'espèce, l'ordonnance du 23 février 2017 a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de Mme [L] [D], épouse [S] : le délai de péremption n'a donc pas été interrompu en ce qui concerne d'autres parties que les héritiers de celle-ci ; que conformément à l'ordonnance du 5 avril 2017, la reprise de l'instance était subordonnée à la mise en cause du ou des héritiers de Mme [L] [D], épouse [S] ; qu'en l'absence d'une telle mise en cause, la demande de réinscription de l'affaire au rôle n'était pas de nature à faire progresser l'affaire et ne peut d