Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-18.378

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° Q 20-18.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Eiffage construction équipements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-18.378 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [Y] [L], 3°/ à M. [K] [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9], dont le siège est [Adresse 10], 5°/ à l'association La Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], 6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Eiffage construction équipements, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z] [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage construction équipements aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage construction équipements et la condamne à payer à M. [Z] [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction équipements PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la CPAM de la [Localité 9] disposait d'une action récursoire à l'encontre de la société EIFFAGE pour les sommes dont elle aurait fait l'avance au titre de l'accident du travail de Monsieur [L] le 31 mai 2010 ; AUX MOTIFS QUE « la caisse ne démontre pas que le tribunal était saisi de cette demande et n'en aurait pas tenu compte en affirmant à tort que cette demande n'était formulée qu'à l'encontre du CFA ; le jugement du 30 avril 2018 relève même que la caisse n'a pas formé initialement de demande contre la société EIFFAGE au titre de son action récursoire ; en tout état de cause, la caisse avait bien fait une demande de reconnaissance d'une action récursoire et sa demande en ce qu'elle est désormais formulée à l'encontre de la société EIFFAGE peut être évoquée pour la première fois en cause d'appel ; enfin, le jugement définitif du 2 juillet 2013 qui a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 9] admettait que les conséquences financières de cet accident n'étaient pas à la charge de la société EIFFAGE et ne devaient pas figurer sur ses comptes employeurs n'a pas de conséquence dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable et de fixation de l'indemnisation du salarié ; la demande de la caisse de reconnaissance d'une action récursoire contre la société EIFFAGE est donc recevable » (arrêt p. 6) ; ALORS QUE le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance ; que, pour déclarer recevable l'action récursoire de la CPAM contre la société EIFFAGE, la cour d'appel constate que la caisse n'a pas formé initialement, devant les premiers juges, de demande contre la société EIFFAGE au titre de son action récursoire, mais qu'en tout état de cause, elle avait bien fait une demande de reconnaissance d'une action récursoire et que sa demande en ce qu'el