Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-18.570

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° Y 20-18.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-18.570 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 et l'ordonnance d'incident rendue le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [H], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [W] [R] fait grief à l'arrêt du 20 janvier 2020 d'AVOIR prononcé la caducité de sa déclaration d'appel du 23 mai 2019 ; 1°) ALORS QU'un dysfonctionnement affectant le dispositif d'émission informatique de l'avocat postulant peut constituer une cause étrangère empêchant le dépôt des conclusions d'appel par voie électronique le dernier jour du délai, dès lors que la difficulté n'est pas due à son propre fait ; qu'en jugeant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 2 mai 2019 compte tenu du dépôt tardif des conclusions d'appel, le 26 août 2019, qu'une cause étrangère ne pouvait pas être constituée « par un problème affectant le matériel de celui qui entend l'invoquer » (arrêt page 3, pénultième al.), sans constater que le problème affectant le matériel de l'avocat postulant de Mme [W] [R] était dû à sa propre négligence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 748-7 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme ; 2°) ALORS QUE lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en retenant, pour considérer comme tardives les conclusions déposées le 26 août 2019, que les 22 et 23 août 20189 étaient des jours ouvrables et qu'il n'apparaissait « pas d'impossibilité pour l'avocat postulant de remettre ses pièces et conclusions sur support papier, tout au moins de les adresser par courrier recommandé avec accusé de réception » (arrêt page 3, antépénultième al.) quand le dysfonctionnement intervenu le 23 août (vendredi) devait entrainer la prorogation du délai jusqu'au 26 août (lundi), premier jour ouvrable suivant l'incident, peu important qu'un dépôt papier eût pu également être envisagé, la cour d'appel a violé l'article 748-7 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'il existe une cause étrangère ayant empêché l'envoi d'un acte d'un acte par voie électronique le dernier jour du délai prescrit, le délai est reporté au premier jour ouvrable suivant, quand bien même l'obstacle à la transmission des conclusions d'appel n'ait pas été insurmontable ; qu'en excluant toute cause étrangère, motif pris de ce que l'avocat postulant de Mme [R] aurait pu tenter de remettre ses conclusions et pièces sur support papier ou,