Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-18.151
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10576 F Pourvoi n° T 20-18.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.151 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré ses conclusions irrecevables à raison du non-paiement des droits de timbre, et confirmant le jugement, d'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [T] et à Mme [T] à compter du 27 mai 2016, d'AVOIR ordonné leur expulsion faute de départ volontaire de M. [T] et de Mme [T] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, d'AVOIR fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [T] et Mme [T] à la somme de 800 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux d'AVOIR condamné solidairement M. [T] et Mme [T] à payer à M. [J] la somme de 8 289,10 euros à valoir sur l'arriéré des loyer, de charges et d'indemnité d'occupation échu au 18 juillet 2016 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2016 pour la somme de 5 089,10 euros et de l'assignation pour le surplus et d'AVOIR condamné M. [T], solidairement avec Mme [T], au paiement de cette indemnité mensuelle à compter du 28 mai 2016 et jusqu'à libération effective des lieux ; 1°) ALORS QUE les parties à l'instance d'appel peuvent s'acquitter du paiement du droit de timbre jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en jugeant que M. [T] ne se serait pas acquitté du paiement du droit de timbre exigé à peine d'irrecevabilité de l'appel, quand il s'évince des messages échangés via le réseau privé virtuel des avocats entre l'avocat postulant de M. [T] et le greffe de la cour d'appel qu'un tel paiement avait été effectué le 21 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 963 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse le paiement du timbre fiscal n'a pas à mentionner le numéro de l'instance en vue de laquelle il est réalisé ; qu'en jugeant que l'exposant ne se serait pas valablement acquitté du paiement du droit de timbre exigé à peine d'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il l'aurait fait parvenir au greffe sous un numéro de dossier prétendument terminé du fait de la jonction d'instance intervenue avant son paiement, quand aucun texte ne met à la charge de l'appelant l'obligation de transmettre le paiement du timbre fiscal sous un numéro particulier, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1635 bis P du code général des impôts, ensemble l'article 963 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame