Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-13.216

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10577 F Pourvoi n° D 20-13.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-13.216 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à la société [18] - [24], dont le siège est [Adresse 12], 3°/ à la société [17], dont le siège est chez [27],[Adresse 5], anciennement dénommée [23], 4°/ à la [21], dont le siège est [Adresse 28], 5°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 13], 6°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la Réunion des assureurs maladie (RAM), 7°/ à la société [18] - [14], dont le siège est [Adresse 9], 8°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à l'hôtel des impôts, dont le siège est [Adresse 26], 10°/ à la société [25], dont le siège est [Adresse 10], 11°/ à la trésorerie de [Localité 22], dont le siège est [Adresse 3], 12°/ à la trésorerie Hérault amendes, dont le siège est [Adresse 11], 13°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 8], 14°/ à la société [15], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [16], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [M] de sa demande de sursis à statuer ; Aux motifs que, sur la demande de sursis à statuer : Monsieur [M] motive cette demande en arguant du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt prononcé par cette cour d'appel le 14 août 2019 ; toutefois, l'article 579 du code de procédure civile dispose que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif ; en considération notamment de la durée de cette procédure, il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer ; ALORS QUE le juge peut surseoir à statuer lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer le sursis à statuer, que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation s'y opposait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 110, 378 et 380-1 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la dette de Monsieur [M] à l'égard de la société [16] à la somme de 690.543,27 euros ; Aux motifs que, faisant explicitement référence à l'arrêt rendu le 14 août 2019, le jugement rendu le 16 septembre 2013 sera réformé en ce que le montant de la créance de la [16] doit être arrêté à la somme de 690.543,27 euros ; ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, il ressortait des dernières conclusions d'appel de la [16], que celle-ci avait uniquement demandé à la cour d'appel de rejeter la demand