Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 19-22.326

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10578 F Pourvoi n° K 19-22.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [Y] [W], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° K 19-22.326 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société Claire Fontaine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [W], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Claire Fontaine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Claire Fontaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la SCI Claire Fontaine pour solliciter le rapport de l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix en Provence ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; ce texte s'applique également à l'arrêt statuant sur l'appel formé contre une ordonnance de référé, comme c'est le cas en l'espèce ; la SCI Claire Fontaine invoque l'arrêté du maire de la commune d'[Localité 6] [Localité 9] en date du 1er juin 2017 modifiant le cahier des charges du lotissement Domaine de la Brague notamment l'article 15 en ce sens que « le coefficient de construction est déterminé par le PLU de la commune d'[Localité 6] [Localité 9] et le PPR (Plan de Prévention des Risques) en vigueur au moment des constructions entreprises », ce qui conduit à la suppression de la limitation à 250 m² de la surface de construction au sol prévue à l'origine dans ledit cahier des charges ; cet arrêté modificatif du cahier des charges d'un lotissement n'est pas un texte législatif ou réglementaire de portée générale et constitue un élément nouveau par rapport à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2016 qui s'est fondé sur la rédaction de l'article 15 du cahier des charges prévoyant à l'époque la limitation du coefficient de construction au sol de 250 m² pour confirmer l'ordonnance de référé du 28 octobre 2013 ; l'action de la SCI Claire Fontaine pour solliciter le rapport de cet arrêt est ainsi recevable ; 2- sur le rapport de l'arrêt : c'est sur le fondement du trouble manifestement illicite que le premier juge a condamné la SCI Claire Fontaine et la société Beval à faire en sorte que la construction litigieuse atteigne une superficie de 250 m² et à faire démolir l'excédent du bâtiment sous astreinte et que la cour d'appel a confirmé cette décision ; le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; son existence s'apprécie au moment où le juge statue ; en l'espèce, il n'est pas discuté que la construction édifiée par la SCI Claire Fontaine sur les parcelles cadastrées section AH n° [