Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 19-24.614
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10581 F Pourvoi n° X 19-24.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Tehau Nui, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 19-24.614 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Munanui, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Tehau Nui et M. [G], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Munanui, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tehau Nui et M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tehau Nui et M. [G] et les condamne à payer à la société Munanui la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Tehau Nui et M. [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL TEHAU NUI à payer à la SCI MUNANUI la somme de 12.710.000 FCP à titre d'indemnisation pour la perte de valeur vénale de son fonds et la somme de de 226.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; AUX MOTIFS PROPRES QUE comme souligné par le tribunal dans le jugement déféré, la question de l'existence de la servitude a déjà été tranchée par décision du 13 août 2012, aux termes de laquelle le juge a ordonné une expertise afin de déterminer la largeur et le tracé de la servitude de passage nécessaire à la SCI MUNANUI pour la réalisation de son projet : que cette décision est définitive ; que la SCI MUNANUI qui a cédé son terrain ne sollicite plus l'homologation du rapport d'expertise ; que si elle a effectivement perdu qualité pour réclamer un droit de passage, elle demande désormais la condamnation de la SARL TEHAU NUI à l'indemniser pour le préjudice lié à la perte de valeur vénale du fonds : que sa demande, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, est recevable, dès lors qu'elle est en lien direct avec la demande initiale, laquelle est bien fondée sur l'existence d'une servitude établie par le jugement du 13 août 2012 : qu'il s'en déduit que sa demande est recevable ; qu'il est constant qu'un établissement qui reçoit du public doit disposer de deux ouvertures, que la SCI MUNANUI a acquis le terrain en cause par acte du 9 janvier 2009 portant mention expresse de l'existence d'une servitude de passage, que la SARL TEHAU NUI a acquis pour sa part, un bien portant souffrance de passage, que la SARL TEHAU NUI a non seulement refusé à la SCI MUNANUI l'accès à la servitude, mais elle n'a pas même pas admis l'existence même d'une souffrance en s'opposant systématiquement à aux demandes de la SCI MUNANUI mais aussi en obturant la dite servitude et en la rendant ainsi impraticable ; qu'elle a bien commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; que la SCI MUNANUI justifie de la perte de valeur vénale du fonds par les actes de cession qui établissent que le bien acquis 150 000 000 FCP a été revendu 11 ans plus tard au prix de 110 000 000 FCP. La SCI MUNANUI a déduit de cette perte de valeur les frais liés aux