Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021 — 20-19.346

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10583 F Pourvoi n° S 20-19.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 5], 2°/ la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-19.346 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [O] et de la société Generali IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] et la société Generali IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la société Generali IARD et les condamne in solidum à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [O] et la société Generali IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné in solidum [G] [O] et la compagnie Generali France Assurances à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale la somme de 1.500.000 FCP au titre des frais d'hospitalisation ; AUX MOTIFS QUE la CPS conteste la limitation à 402.659 FCP des frais d'hospitalisation, sollicitant le remboursement de la somme qu'elle évalue à 2.154.560 FCFP ; que Mme [O] et Generali, demandant la confirmation du jugement, font valoir que le tarif invoqué par la CPS est inapplicable en l'espèce, l'arrêté n° 490 CM du 25 avril 2016 fixant des tarifs non opposables aux personnes relevant du RGS, du RNS ou du RSPF, facturation spécifique prévue par l'article 2 de la délibération n° 98-163 AFP du 15 octobre 1998 pour les non ressortissants des régimes CPS ; qu'elles considèrent que les ressortissants de la CPS s'insèrent dans un système propre, prévoyant une dotation globale de fonctionnement à titre de financement, mais aucune modalité d'individualisation, de tarification et de refacturation des frais ; qu'elles soulignent l'absence de réglementation spécifique quant à la tarification des prestations servant de base aux recours contre tiers, contrairement à la métropole et la Nouvelle-Calédonie ; qu'elles contestent l'utilisation d'un tarif réglementaire existant pour les non ressortissants pour pallier l'absence d'individualisation du tarif des ressortissants et des recours contre tiers et évaluent le tarif réel à celui effectué par le centre hospitalier de Polynésie française au titre du PMSI (système d'information médicalisé) conduisant au montant de 402.659 FCP retenu par le tribunal ; que la CPS, après avoir rappelé l'historique d'une disposition prise par le gouvernement de la Polynésie française annulée par le tribunal administratif et dont l'objet était de fixer le montant des prestations dues au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l'exercice du recours contre tiers de l'organisme social, précise les modalités de détermination des tarifs ; qu'au visa de l'article 7 de la délibération n° 95-