Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-14.438
Textes visés
- Article N2 > N3 >.
- Article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 676 FS-B Pourvoi n° M 19-14.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Imation Europe BV, dont le siège est [Adresse 4], United Kingdom (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° M 19-14.438 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore dite Copie France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites et plaidoiries de la SCP Piwnica et Molinié, Me Piwnica, avocat de la société Imation Europe BV et de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, Me Hémery, avocat de la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore dite Copie France, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, Mme Duval-Arnould,conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2018), la société Imation France, qui a commercialisé des CD et DVD en France, a payé à la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore (la société Copie France) les redevances fixées par les décisions de la commission instituée à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (la commission copie privée). 2. La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, dont le délai de transposition est venu à expiration le 22 décembre 2002, énonce en son article 5, (paragraphe 2, sous b), que les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l'article 2 « lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable. » 3. Par arrêt du 11 juillet 2008 (Simavelec, n° 298779), le Conseil d'Etat a annulé la décision n° 7 du 20 juillet 2006 de la commission copie privée au motif que la rémunération qui y était prévue compensait des copies de sources illicites. Il a différé les effets de cette nullité jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois passé la notification de la décision au ministre de la culture, soit, en pratique, jusqu'au 11 janvier 2009. 4. A la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 21 octobre 2010 (Padawan, C-467/08), il a, par arrêt du 17 juin 2011 (Canal + Terminaux e.a., n° 324816, 325439, 325468, 325469), annulé la décision n° 11 de cette commission au motif que les barèmes arrêtés par cette décision soumettaient à la rémunération pour copie privée l'ensemble des supports concernés sans possibilité d'exclure ceux à usage professionnel. Il a prévu que l'annulation ne serait effective qu'à compter de l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa notification. 5. La société de droit néerlandais Imation Europe BV, venant aux droits de sa filiale française, la société Imation France (la société Imation), et estimant que le régime français de la rémunération pour copie privée n'était pas conforme à la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, a assigné la société Copie France en remboursement des sommes indûment versées, selon elle, depuis le 22 décembre 2002 et en dommages-intérêts. 6. La société Copie France a présenté une demande reconventionnelle en paiement des sommes dues depuis le mois de février 2011. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée