Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-12.235

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 678 FS-B Pourvoi n° N 20-12.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [H] [J], 2°/ Mme [X] [T], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-12.235 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société [S] [Y] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [S] [Y] et associés, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet,conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier et Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2019), par acte sous seing privé du 30 septembre 1997, rédigé par M. [Y], avocat membre de la société [S] [Y] et associés (l'avocat), M. et Mme [J] ont acquis l'ensemble des parts de la société Café du port (la société), qui exploitait un fonds de commerce dans le port de [4], en vertu de deux contrats de concession de droit privé, conclus en 1985 et 1987 et renouvelés en 1994 et 1996 avec des porteurs d'actions d'une société chargée par la commune de l'établissement, de l'entretien et de l'exploitation du port. 2. Le 21 juin 2000, M. [J] a été, en qualité de représentant de la société, informé, par la préfecture des Alpes-Maritimes, qu'il était occupant sans droit ni titre, depuis le 17 mai 2000, du domaine public portuaire concédé à la commune et invité à enlever des installations. 3. Une ordonnance de référé du 11 octobre 2000 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat d'occupation, ordonné l'expulsion de la société et prononcé une condamnation au titre de redevances impayées. 4. Un jugement du 5 septembre 2008, confirmé par un arrêt du 17 décembre 2010, a rejeté l'action en nullité de l'acte de cession des parts sociales engagée par M. et Mme [J]. 5. Reprochant à l'avocat d'avoir manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, en ne les alertant pas sur le caractère précaire des concessions de cellules situées sur le domaine public, M. et Mme [J] l'ont assigné en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes, alors « que les avocats rédacteurs d'actes sont tenus d'un devoir de conseil et d'information ; qu'en se bornant à énoncer que plusieurs dispositions de l'acte de concession attiraient clairement l'attention des cessionnaires, sur tous les mécanismes contractuels y définis, sur les particularités en résultant pour leur titre d'occupation et sur les limites consécutives des droits de la société, sans rechercher si l'avocat, rédacteur de l'acte n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil, en ne mettant pas en garde M. et Mme [J], profanes en matière juridique, sur les limites de leurs droits et sur les risques encourus par la société dont ils acquéraient la totalité des parts, du fait de l'exploitation, par celle-ci d'un fonds de commerce dans des locaux, situés sur le domaine public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ce texte que l'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les eff