Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-24.386

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 679 FS-B Pourvoi n° Z 19-24.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Le fonds commun de titrisation Hugo créances 2, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Le Crédit lyonnais a formé le pourvoi n° Z 19-24.386 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [B], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [T] [T], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Hugo créances 2, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Girardet, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 septembre 2019), suivant acte notarié du 13 octobre 2006, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière JT (la SCI). Par acte sous seing privé du 6 juillet 2006, MM. [L], [T] et [B] (les cautions), associés de la SCI, se sont portés cautions solidaires personnelles de celle-ci. 2. Le 12 mars 2009, la banque a mis en demeure la SCI et les cautions de régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours, en précisant que, passé ce délai, la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendrait effet. 3. Après avoir, le 22 avril 2014, délivré de nouvelles mises en demeure à celles-ci de payer le solde du prêt, en invoquant une cession de créance à son profit, la société Le Fonds commun de titrisation dénommé Hugo créances II (le Fonds), représenté par la société de gestion GTI Asset management, a assigné les cautions en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le Fonds fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que, lorsque la déchéance du terme est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable, elle intervient dès lors que l'emprunteur n'a pas fait obstacle à l'exigibilité anticipée dans le délai imparti en régularisant les échéances impayées ; que le prêteur n'est nullement tenu, au surplus, de notifier au prêteur, à l'expiration du délai imparti, la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 mars 2009, la banque avait clairement indiqué à la SCI JT et à ses cautions que la déchéance du terme interviendrait à l'expiration d'un délai de quinze jours, en l'absence de régularisation des échéances impayées ; qu'il en résultait que la déchéance du terme était intervenue le 27 mars 2009 ; qu'en retenant pourtant que le prêteur ne pouvait être dispensé « de notifier aux emprunteurs la déchéance du terme qui relève d'une décision laissée à sa propre discrétion et qui doit intervenir à une date précise et certaine », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que, lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banqu