Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-26.183

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1047 F-B Pourvoi n° C 19-26.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-26.183 contre l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 24 octobre 2019), M. [N], avocat, a reçu mandat de Mme [Y], selon convention d'honoraires signée le 7 octobre 2016, aux fins d'assurer la défense de ses intérêts devant la commission arbitrale des journalistes de Paris, dans une instance l'opposant à la société Midi libre. Les parties ont conclu une convention d'honoraires aux termes de laquelle les honoraires de l'avocat seraient de 120 euros TTC, outre un honoraire complémentaire de résultat fixé selon un taux variable en considération de sommes allouées par la juridiction. 2. Contestant le montant des honoraires, Mme [Y] a saisi le 26 avril 2017 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 4] d'une demande de fixation de ceux-ci. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [N] fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 4] en date du 31 octobre 2017 en ce qu'elle fixe à la somme de 1 200 euros TTC le montant de ses honoraires pour la défense des intérêts de sa cliente, Mme [Y], et le condamne à restituer à cette dernière la somme de 6 840 euros qu'elle lui avait déjà versée, alors « que toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite ; qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'en annulant la convention d'honoraires en date du 7 octobre 2016 au motif que l'« honoraire de résultat est à mettre en rapport avec l'honoraire fixe de 100 euros HT, soit 120 euros TTC, et il présente un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l'honoraire de résultat de 6 700 euros HT, soit 8 040 euros TTC » et que « c'est en conséquence à bon droit qu'au regard de cette disproportion, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en a déduit la nullité de la convention d'honoraires », le premier président, qui a ajouté à l'article 10 alinéa 5 de la loi du 31 décembre 1971 précité une condition de proportion qu'il ne comporte pas, a violé ce texte. » Réponse de la Cour 4. L'ordonnance retient que Mme [Y] a obtenu un gain de 67 000 euros à la suite de la procédure devant la commission arbitrale des journalistes, pour laquelle elle a bénéficié de l'assistance de M. [N], qu'en application des dispositions de la convention d'honoraires, un honoraire de résultat de 10 % du gain obtenu, soit 6 700 euros HT, reviendrait à M. [N]. L'ordonnance ajoute que cet honoraire de résultat est à mettre en rapport avec l'honoraire fixe de 100 euros HT, soit 120 euros TTC et qu'il présente un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l'honoraire de résultat de 6 700 euros HT, soit 8 040 euros TTC. 5. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président a pu déduire que l'honoraire de diligence revêtait un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l'honoraire de résultat et que la convention était illicite. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. M. [N] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que si le premier président apprécie souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'hon