Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-24.696

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 211-1+code+des+assurances+&page=1&init=true" target="_blank">211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des assurances ; protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983, relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1057 FS-B+R Pourvoi n° M 19-24.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 19-24.696 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Saint-Gobain [Localité 6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Fleet, 3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Fleet, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de Me Le Prado, avocat des sociétés Saint-Gobain [Localité 6], MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Taillandier-Thomas, M. Besson, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Guého, Vigneras, Dudit, MM. Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mai 2019), [Y] [B], salarié de la société de transport Michel, a été victime, le 7 mai 2007, d'un accident mortel alors qu'il participait, sur le site exploité par la société Saint-Gobain [Localité 6] (Saint-Gobain PAM), au chargement de tuyaux en fonte d'un poids de huit tonnes chacun et qu'il se trouvait entre deux camions stationnés en parallèle lorsque le tuyau, que le cariste soulevait, a roulé sur les fourches de son engin de levage et l'a heurté en tombant. 2. La société Saint-Gobain PAM a été déclarée coupable du délit d'homicide involontaire pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire respecter par les chauffeurs des camions assurant le transport des tuyaux les mesures de sécurité en vigueur dans l'entreprise. 3. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a assigné la société Saint-Gobain PAM et ses assureurs de responsabilité, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, sur le fondement des articles L. 454-1 et D. 454-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de condamnation solidaire à lui payer le montant des débours exposés par elle à l'occasion de l'accident et des indemnités de frais de gestion. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement, de dire que le protocole d'accord conclu entre assureurs et organismes sociaux doit trouver à s'appliquer en l'espèce et de la débouter de son recours exercé contre la société Saint-Gobain PAM et ses assureurs selon les règles du droit commun, alors « que le protocole d'accord du 14 mai 1983 conclu entre les organismes sociaux et les entreprises d'assurances, faisant obstacle à ce que la caisse exerce son recours selon les règles du droit commun, ne s'applique qu'en présence d'un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; que n'est pas un accident de la circulation au sens de ce texte, l'accident impliquant un élément d'équipement d'un véhicule terrestre à moteur étranger à sa fonction de circulation ; qu'en retenant toutefois qu'il n'y avait pas lieu de vérifier si, au moment de l'accident, le chariot élévateur circulait ou était à l'arrêt et utilisé comme machine outil, les juges du fond ont violé les articles L. 454-1 et D. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 211-1 et R. 221-5 du code des assurances. » Réponse de la Cour 5. Le protocole d'accord assureurs-organismes sociaux conclu le 24 mai 1983 est relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurances à la suite d'accidents causés par