Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-14.937

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 681 F-D Pourvois n° D 19-14.937 V 19-25.785 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 I - La société [U] [N] et [F] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° D 19-14.937 contre les arrêts rendus les 7 juin 2018 et 5 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société SCCV Bel Azur, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 7], 3°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 13], 4°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 3], 6°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société SCCV Bel Azur a formé un pourvoi incident contre les arrêts des 7 juin 2018 et 5 février 2019. Mmes [V] et [K] [W], MM. [X], [O] et [M] [W] ont formé, également, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. II - La société SCCV Bel Azur, société civile de construction vente, a formé le pourvoi n° V 19-25.785 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [W], 2°/ à M. [L] [X], 3°/ à Mme [V] [W], 4°/ à Mme [K] [W], 5°/ à M. [M] [W], 6°/ à la société SCP [N] - Malavialle Duquoc, notaires associés, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi principal n° D19-14.937 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs aux pourvois incidents n° D19-14.937 invoquent, respectivement, un moyen unique et deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° V19-25.785 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [U] [N] et [F] [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société SCCV Bel Azur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [V] et [K] [W] et de MM. [X], [O] et [M] [W], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-14.937 et V 19-25.785 sont joints. Déchéance du pourvoi n° D 19-14.937, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 juin 2018, examinée d'office Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 3. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 4. Le mémoire en demande de la société civile professionnelle [U] [N] et [F] [P] ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 7 juin 2018, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et procédure 5. Selon les arrêts attaqués ([Localité 15], 5 février 2019 et 24 octobre 2019), suivant acte authentique reçu les 16 et 19 février 2010 par M. [Z], notaire salarié de la société civile professionnelle Jean [N] et [U] [N], devenue la société civile professionnelle [U] [N] et [F] [P] (la société notariale), M. [X], Mmes [V] et [K] [W], et MM. [O] et [M] [W] (les vendeurs) ont vendu à M. [G], avec faculté de substitution, un immeuble à usage d'habitation avec terrain à bâtir attenant, cette acquisition ayant pour finalité la construction d'un immeuble comprenant cinquante-neuf logements, ainsi que des places de stationnement et garages. 6. En raison de l'existence d'une servitude conventionnelle de réseaux qui n'était pas mentionnée dans l'acte authentique, la société Bel Azur, acquéreur par substitution (l'acquéreur), a dû procéder à leur dévoiement pour la réalisation de son projet. 7. L'acquéreur a assigné en responsabilité et indemnisation les vendeurs et la société notariale. Un arrêt du 7 juin 2018 a condam