Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-11.833

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1355 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° A 20-11.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-11.833 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 9], 2°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [J] [X], épouse [N], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], 6°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 4], 7°/ à M. [P] [G], pris en qualité de maire en exercice de la commune de [Localité 10], domicilié en cette qualité, [Adresse 13], 8°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à l'association Sport santé No Limit, dont le siège est [Adresse 4], 10°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [G], ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France et de l'association Sport-santé No Limit, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter mutuelles entreprises, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2019), rendu en référé, le 16 octobre 2016, lors de sa participation à une course pédestre organisée par la société Golf de [Localité 10], M. [Z] a chuté sur l'un des obstacles à franchir. Il a, avec son épouse, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, assigné en référé cette société et son assureur, la société Generali IARD (la société Generali), aux fins notamment d'obtenir le paiement d'indemnités provisionnelles. 2. Par ordonnance de référé du 19 octobre 2017, confirmée par arrêt du 13 décembre 2018, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi de la société Generali par arrêt du 20 mai 2020 (pourvoi n° 19-11.472), cette société et la société Golf de [Localité 10] ont été condamnées in solidum à leur payer des indemnités provisionnelles. Par actes des 25 et 28 août 2017, la société Generali a sollicité la garantie de participants à l'organisation de la course, MM. [W], [D], [Y], [R] et [A], Mme [N], l'association Sport santé No Limit et son assureur, la société MAIF, et M. [G], maire de la commune de [Localité 10]. La société Inter mutuelles entreprises, assureur de M. [R], est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance de référé du 13 février 2018, confirmée par arrêt du 25 juillet 2019, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi de la société Generali par arrêt du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-22.492), ses demandes ont été rejetées. 3. Par ordonnance de référé du 19 mars 2019, les sociétés Golf de [Localité 10] et Generali ont été condamnées in solidum à payer à M. [Z] une provision complémentaire. Par actes des 4 et 5 février 2019, la société Generali a sollicité, de nouveau, la garantie des participants à l'organisation de la course. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Generali fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes en garanties, alors « que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que si la demande dont le juge est saisi a le même objet qu'une demande sur laquelle il a été précédemment statué ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Generali avait été condamnée par une ordonnance du 19 octobre 2017 à payer une première provision à M.[Z], son épouse et l'enfant de cette dernière, et avait été déboutée de son appel en garantie dirigée contre MM. [W], [D], [Y], [R] et [A], Mme [N], la MAIF, la société Inter mutuelle entreprises, l'association Sport santé No Limit et le maire de la commune de [Localité 10] par une ordonnance du