Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-14.382
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° W 20-14.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La SCI JSF, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.382 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Montferrand, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SCI JSF, de Me Balat, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Montferrand, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2020), suivant offre acceptée le 17 juin 2011, la caisse de Crédit mutuel de Montferrand (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière JSF (l'emprunteur). 2. Le remboursement de ce prêt, réitéré par acte notarié du 24 juin 2011, était garanti par le cautionnement d'une personne physique et l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers. 3. Invoquant l'existence d'une erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, alors « que les frais d'information annuelle de la caution, constitutifs de charges liées à une garantie dont le prêt est assorti, doivent être intégrés dans le taux effectif global, sauf pour le prêteur à démontrer que leur montant ne pouvait être déterminé au jour de la conclusion définitive du prêt ; qu'en retenant, pour en déduire que les frais d'information annuelle de [O] [L], gérant de la SCI JSF et caution, ne devaient pas être intégrés dans le calcul du taux effectif global, que les frais d'information des cautions ne déterminent pas l'octroi du prêt mais se « situent uniquement en aval du contrat », la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que les frais d'information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d'octroi du prêt, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ceux-ci n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, réunies Enoncé du moyen 8. L'emprunteur fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que, lorsqu'un prêt immobilier a été conclu par acte authentique, le taux effectif global doit intégrer les frais de notaire et de publication du privilège du prêteur de deniers, sauf si leur montant ne peut être déterminé au jour de la signature de l'acte notarié, ce qu'il incombe au prêteur de démontrer ; qu'en retenant, pour en déduire que ni les émoluments dus au notaire ni le coût de publication du privilège du prêteur de deniers ne devaient être intégrés dans le calcul du taux effectif global, que l'emprunteur ne démontrait pas que ces frais "étaient déterminables avec précision le 17 juin 2011, date de signature de l'acte de prêt", quand il appartenait à la banque de démontrer qu'ils ne l'étaient pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, et l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 3°/ que, lorsqu'un prêt immobilier a été conclu par acte authentique, le taux effecti