Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-18.566

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article 1382, devenu 1240, du même code.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 687 F-D Pourvoi n° Y 19-18.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 19-18.566 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [Adresse 5], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), après avoir fait procéder, le 8 septembre 1998, au changement du mât de son voilier par la société [Adresse 5] (la société) s'étant fournie auprès de la société Longitude 7, M. [N] a, le 18 mai 2001, vendu ce voilier à M. [T], qui l'a revendu, le 12 mars 2005, à M. [H]. 2. A la suite d'un démâtage survenu le 23 novembre 2008, au cours d'une navigation, M. [H] a sollicité une expertise en référé, puis a assigné, les 28 et 29 février 2012, M. [T] et la société en réparation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] les sommes de 30 644,17 euros au titre de son préjudice matériel et de 116 800 euros au titre du préjudice d'immobilisation, alors « qu'en l'état d'une chaîne de contrats translatifs de propriété, l'action directe du créancier extrême exercée contre le débiteur initial est nécessairement de nature contractuelle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société a vendu et installé le mât litigieux dans le voilier appartenant à M. [N], lequel l'a ensuite revendu à M. [T] qui lui-même l'a revendu à M. [H] ; qu'en retenant la responsabilité délictuelle de la société envers l'acquéreur final, M. [H], à raison du vice affectant le mât, quand la succession ininterrompue de contrats translatifs de propriété du voilier, incluant le mât litigieux vendu et installé par la société, imposait à l'acquéreur final d'exercer l'action en garantie des vices cachés sur le terrain contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 5113-6 du code des transports par refus d'application et l'article 1382 du code civil par fausse application, ensemble le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code : 4. Il résulte du premier de ces textes que le sous-acquéreur, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose contre le réparateur d'une action directe contractuelle fondée sur l'inexécution d'une obligation, exclusive d'une responsabilité fondée sur le second de ces textes. 5. Pour condamner la société à payer à M. [H] différentes sommes en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient qu'il est fondé à invoquer les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors qu'il est un tiers au contrat de réparation conclu entre M. [N] et la société, que la non-conformité du mât est à l'origine du sinistre et que la faute de la société, qui a manqué à son obligation de vérifier que le mât fourni par la société Longitude 7 était non seulement similaire au mât originel mais aussi et surtout compatible avec le voilier, a entraîné le démâtage. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [Adresse 5] à payer à M [H] les sommes de 30 644,17 euros au titre de son préjudice matériel, et 116 800 euros au titre du préjudice d'immobilisation, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet