Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-18.719
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° Q 19-18.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-18.719 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Alizée transaction, dont le siège est chez Club A&a [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alizée transaction, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2019), par acte sous seing privé du 12 juillet 2007, Mme [B], cogérante de la société Alizée transaction (la société), a cédé aux associés ses parts dans le capital et s'est engagée à démissionner au plus tard le 30 septembre 2007. Le même jour, elle conclu avec la société un accord prévoyant en sa faveur une rétrocession d'honoraires qui pourraient être perçus au titre de ventes immobilières dont la conclusion serait postérieure à la date de la cession. 2. Le 18 mai 2007, la société, invoquant avoir payé les cotisations personnelles de Mme [B], l'a assigné en rétrocession de la somme de 54 942,76 euros correspondant à un surplus de cotisations qui lui aurait été remboursées par les organismes sociaux et a sollicité une compensation avec les sommes dues à Mme [B] à titre de commissions. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [B] fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société la somme à 33 127 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2008, au titre du trop versé de cotisations sociales jusqu'à son départ de la société en date du 30 septembre 2007, alors : « 1°/ que devant les juges du fond, Mme [B] faisait valoir que le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso interdisait à la société de poursuivre à son encontre le remboursement d'un éventuel trop perçu de prestations, lequel devait être sollicité uniquement des organismes sociaux ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses écritures, la société faisait valoir que les revenus de Mme [B] ayant baissé au cours des exercices 2005 à 2007, le RSI et l'URSSAF avaient dû lui restituer un trop versé de cotisations sur celles dont s'était acquittée la société ; que c'est de ce trop versé seulement qu'elle demandait remboursement à Mme [B] ; qu'elle ne prétendait pas en revanche que les cotisations versées par la société pour le compte de ses associés auraient constitué une simple avance que ceux-ci auraient dû intégralement lui rembourser ; qu'en énonçant « qu'il résulte des explications des parties que les paiements effectuées par la société étaient considérées comme des avances et faisaient l'objet de régularisations comptables périodiques », pour en déduire que Mme [B] devait les rembourser à la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant sur les constatations de l'expert indiquant qu'« au titre de l'année 2007, compte tenu de la baisse significative des revenus ( ) de Mme [B] les régularisations qui auraient dues être faites en sa faveur (s'élèvent à) 33 127 euros », sans constater que ces régularisations avaient eu lieu, et que la somme susvisée avait effectivement été reversée à l'intéressée par les organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1303 et 1303-3 du code civil ; 4°/ que Mme [B] faisait valoir dans ses écritures d'appel que les pièces 1 27-1 et 1 27-2 du RSI, dont le tribunal avait déduit la preuve de prétendus remboursements en sa faveur, constituaient des appels de cotisations laissant apparaître un crédit en faveur de Mme [B] de 3 351,65 et 5 975,10 euros, et non des avis de remboursement de ces sommes ; qu'elle faisait valoir également que la pièce n° 21 n'attestait d'aucun remboursement en sa faveur, mais constituait un commandement aux fins de sais