Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-19.355

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 689 F-D Pourvoi n° F 19-19.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-19.355 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, MmeDuval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 2019), suivant deux offres de prêt acceptées le 26 novembre 2008, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] (la banque) a consenti à [K] [N] et à son époux, M. [G] [B], deux prêts destinés à financer l'acquisition de deux biens immobiliers à usage locatif en vue d'une opération de défiscalisation. 2. A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé, le 25 juin 2010, la déchéance du terme des prêts et assigné, le 22 juin 2012, les emprunteurs en paiement de la somme de 525 178,91 euros, outre des intérêts contractuels. 3. [K] [N] étant décédée le 1er août 2012, l'instance a été reprise contre M. [B], son héritier. 4. Par conclusions du 17 février 2015, M. [B], soutenant que le taux effectif global était erroné, a sollicité la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 525 178,91 euros assortie des intérêts au taux de 5,27% à compter du 25 juin 2010, alors : « 1°/ que la prescription de la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers, en raison de l'erreur affectant le taux effectif global dans l'offre de prêt, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en affirmant que la demande de déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers était prescrite par motif adopté que l'action en déchéance se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du contrat de prêt et motif pris qu'elle avait été formulée pour la première fois le 17 février 2015 et que les contrats de prêts avaient été conclus en 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 12-33 du code de la consommation, 1304 et 1907 du code civil, dans leur rédaction en vigueur ; 2°/ que la prescription de la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers, en raison de l'erreur affectant le taux effectif global dans l'offre de prêt, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en affirmant que la demande de déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers était prescrite motif pris qu'elle avait été formulée pour la première fois le 17 février 2015 et que les contrats de prêts avaient été conclus en 2008, sans rechercher si l'examen du contrat de prêt aurait permis de constater l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-33 du code de la consommation, 1304 et 1907 du code civil, dans leur rédaction en vigueur. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier et notamment de l'article L. 312-33 du code de la consommation prévoyant, en cas d'erreur affectant le taux effectif global, que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 7. La cour d'appel a retenu que les prêts en cause étaient liés à l'activité de loueur en meublé professionnel accessoirement exercée par M. [B] et que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applica