Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-25.911
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° H 19-25.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.911 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2019), M. [X], avocat, a été collaborateur libéral de M. [M] aux termes d'un contrat du 26 novembre 2016 à effet au 23 janvier 2017, prévoyant une rétrocession d'honoraires de 2 900 euros hors taxes par mois. 2. M. [X] a notifié à M. [M] sa décision de mettre un terme au contrat le 1er mars 2017. Il a été placé en arrêt maladie du 8 au 22 mars 2017. Les parties se sont accordées pour écourter la période de préavis et fixer la fin du contrat au 27 mars 2017. 3. Le 29 mars suivant, M. [X] a adressé à M. [M] une facture de rétrocession d'honoraires d'un montant de 2 525 euros hors taxes pour la période du 1er au 27 mars 2017, que celui-ci a refusé de régler. 4. Le 3 mai 2017, M. [X] a saisi la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale. Le 31 mai suivant, celle-ci a constaté l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel M. [M] s'engageait à régler la somme litigieuse sous huitaine et M. [X] à effectuer toutes les démarches utiles pour obtenir des indemnités journalières et les verser à M. [M] à réception, l'informer s'il n'y avait pas droit et lui fournir une copie du dossier de demande d'indemnisation, les parties renonçant à toute instance et action de quelque nature que ce soit et l'accord étant confidentiel. 5. Le 12 septembre 2017, se plaignant du non-respect de l'accord par M. [M], M. [X] a saisi le bâtonnier. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche, et le deuxième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses huit premières branches Enoncé du moyen 7. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annuler la décision du bâtonnier et de le condamner à payer à M. [X] la somme de 2 525 euros hors taxes au titre de la rétrocession d'honoraires afférente au mois de mars 2017, alors : « 1° / que la renonciation à un droit garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour autant qu'elle soit licite, doit se trouver établie de manière non équivoque ; qu'en se bornant à relever que les parties n'avaient pas remis en cause la composition de la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale lorsqu'elles s'étaient présentées devant elle, sans rechercher si la contestation soulevée dès le lendemain de l'audience par M. [M] quant à l'impartialité de la commission, dont la composition ne lui avait été révélée qu'au cours de l'audience, n'excluait pas que celui-ci ait renoncé à son droit à voir sa cause tranchée par un tribunal impartial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en se bornant à énoncer que M. [M] ne justifiait pas d'une situation de conflit d'intérêts en évoquant un litige en cours avec le bâtonnier en exercice de l'époque, associé de la présidente, dans une affaire étrangère au contentieux soumis à la commission, sans rechercher si les circonstances du litige considéré n'étaient pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité de la commission, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Co