Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-25.105

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article L. 312-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° F 19-25.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-25.105 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [F], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 octobre 2019), suivant acte authentique du 19 mars 2007, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [F] (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. 2. A la suite d'impayés, la banque a prononcé, le 9 janvier 2012, la déchéance du terme et assigné, le 30 mai 2012, l'emprunteur en paiement du solde du prêt. Celui-ci a opposé la prescription et demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de limiter la condamnation de l'emprunteur à la somme de 33 168,95 euros avec intérêts au taux légal, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que l'immatriculation de l'emprunteur registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt et que la seule souscription « de nombreux prêts » ne saurait conférer à l'emprunteur la qualité de professionnel ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si les nombreux prêts ainsi souscrits ne portaient pas sur des biens destinés à être mis en location meublée et si le prêt en litige ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité professionnelle que les emprunteurs se disposaient à déployer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la seule souscription de nombreux prêts ne saurait conférer à l'emprunteur la qualité de professionnel et que l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés est intervenue postérieurement à l'acceptation de l'offre du prêt litigieux. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la souscription de plusieurs prêts en vue de l'acquisition de logements destinés à la location meublée ne relevait pas d'une activité professionnelle et n'était pas exclusive de la qualité de consommateur de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt