Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-10.450

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° X 20-10.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-10.450 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [P], 2°/ à Mme [W] [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P], et Mme [W], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2019 ), suivant offres acceptées des 18 décembre 2006 et 12 juin 2007, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes, aux droits laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à M. [P] et Mme [W] (les emprunteurs) quatre prêts destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers en vue de leur location meublée. 2. A la suite d'impayés, la banque a prononcé, le 26 juillet 2010, la déchéance du terme et assigné, le 6 juillet 2011, les emprunteurs en paiement du solde du prêt et de dommages-intérêts. Ceux-ci ont demandé que la banque soit condamnée au paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de limiter le montant des créances de la banque au 27 juillet 2010 aux sommes de 159 240,16 euros, 93 217 euros, 197 513 euros et 240 199,94 euros, au titre des quatre prêts, et de condamner les emprunteurs à payer ces seules sommes assorties des intérêts au taux contractuel, alors « que le juge qui entend, d'office, qualifier de clause pénale une indemnité contractuelle, dire excessif le montant de cette indemnité et procéder à sa réduction, doit respecter le principe de la contradiction et inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que, devant la cour d'appel, les emprunteurs n'avaient aucunement contesté le montant de l'indemnité contractuelle sollicitée en application des stipulations du contrat, ni même prétendu qu'il s'agissait d'une clause pénale révisable par le juge ; qu'en retenant d'office que l'indemnité contractuelle réclamée par la banque constituait une clause pénale, qu'elle était excessive et devait être réduite à la somme de 100 euros pour chacun des quatre prêts, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, l'arrêt retient qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le montant de cette indemnité étant manifestement excessif. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de limiter le montant des créances de la banque au 27 juillet 2010 aux sommes de 159 240,16 euros, 93 217 euros, 197 513 euros et 240 199,94 euros, au titre des quatre prêts, et de condamner les emprunteurs à payer ces seules sommes assorties des intérêts au taux contractuel, alors « que tout arrêt doit être motivé ; que la cour d'appel a fixé la créance de la société CIFD sans prendre en compte les sommes réclamées, pour chacun des prêts, au titre des intérêts échus, des frais de rejet et des frais de transmission content