Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-14.564

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1644 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° U 20-14.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.564 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [H], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2020), Mme [U] a acquis un véhicule appartenant à M. [H] au prix de 3 000 euros. 2. Estimant qu'il était affecté de vices cachés, Mme [U] a assigné M. [H] en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel. 3. En cours de délibéré devant le tribunal, le véhicule a été détruit par un incendie. 4. En appel, Mme [U] a sollicité la restitution d'une partie du prix. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1644 du code civil : 6. Il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de la chose vendue, l'acheteur a le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire et peut, après avoir exercé l'une, exercer l'autre tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée. 7. Pour déclarer irrecevable la demande estimatoire de Mme [U], l'arrêt retient que cette prétention constitue une demande nouvelle qui n'entre pas dans la liste des exceptions prévues à l'article 564 du code de procédure civile et que l'action rédhibitoire et l'action estimatoire ne tendent pas aux mêmes fins. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme [U] tendant à voir substituer l'action estimatoire à l'action rédhibitoire ; Aux motifs qu' « il n'est ni contestable ni contesté que le véhicule litigieux a été détruit par un incendie postérieurement aux débats qui se sont déroulés à l'audience du 29 septembre 2017 du tribunal d'instance de Tours, mais antérieurement au prononcé du jugement querellé ; que, même si les débats étaient clos lorsqu'est survenu le sinistre, un minimum de bonne foi aurait dû inciter [[B]] [U], alors demanderesse, à aviser la juridiction de cet élément nouveau afin de voir ordonner la réouverture des débats, ce qu'elle n'a pas fait ; que la partie appelante peut légitimement se plaindre d'avoir été abusée par l'abstention de son adversaire, puisque [[B]] [U] a laissé rendre un jugement, et encaissé le chèque de remboursement du prix de vente, alors qu'elle savait parfaitement que le véhicule avait été détruit par un incendie dans la nuit du 15 au 16 février 2018, et alors que le jugement était en cours de délibéré, et sachant évidemment le jour de la restitution du