Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-15.739

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 702 F-D Pourvoi n° W 20-15.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-15.739 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2020), selon acte reçu le 20 décembre 2010 par Mme [T] (le notaire), M. [K] a acquis un terrain à bâtir qui a fait l'objet d'un refus de permis de construire par arrêté du 23 mars 2012, au motif qu'il était intégré dans un plan local d'urbanisme interdisant toute construction nouvelle. Après une modification de ce plan, M. [K] a déposé une nouvelle demande de permis de construire qui a été acceptée par arrêté du 24 octobre 2015. 2. Invoquant que le notaire avait manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de l'informer des restrictions imposées par le plan local d'urbanisme, M. [K] l'a assigné en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [K] les sommes de 21 420,30 euros au titre du surcoût de la construction et de 19 200 euros au titre de la perte locative, alors « que le seul manquement d'un notaire à son devoir d'assurer l'efficacité d'un acte n'implique pas l'existence d'un préjudice causé par cette faute, qui ne peut être caractérisé que s'il est établi que, sans la faute imputée à l'officier ministériel, ce dommage ne se serait pas produit ; qu'en affirmant que la notaire devait indemniser M. [K] des conséquences du retard pris dans la réalisation de son projet de construction immobilier consistant dans le surcoût de cette construction et la perte de loyers aux seuls motifs que la notaire ne l'avait pas informé de ce que le terrain qu'il avait acquis n'était pas constructible et que les préjudices résultant du surcoût de la construction et de la perte locative étaient établis, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si de tels préjudices se seraient produits en l'absence du manquement imputé au notaire et s'il existait ainsi un lien de causalité entre cette faute et ces dommages, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 4. Il résulte de ce texte que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire. 5. Pour condamner le notaire à payer certaines sommes en réparation du surcoût de la construction et de la perte locative, après avoir relevé qu'il avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de M. [K] sur la limitation du caractère constructible du terrain acquis, l'arrêt retient que celui-ci ne sollicite pas la réparation de la perte de chance de renoncer à l'acquisition du terrain, mais l'indemnisation du retard dans la réalisation de son projet de construction à des fins de location et que la preuve de ce retard est établie. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'absence de manquement du notaire, ces préjudices auraient pu être évités et s'il existait ainsi un lien de causalité entre la faute retenue et les dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [T] à payer à M. [K] les sommes de 21 420,30 euros au titre du surcoût de la construction et de 19 200 euros au titre de la perte locative, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les par