Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-20.646

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10798 F Pourvoi n° E 20-20.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-20.646 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société [U] immobilier, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [U] immobilier, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société [U] immobilier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [C] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la demande de M. [C] tendant à voir juger que M. [C] était créancier d'une somme de 85.000 € à titre de dommages et intérêts, venant se compenser avec la créance constituant la cause de la saisie, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « le premier juge a relevé que les responsabilités contractuelles et délictuelles ne peuvent pas se cumuler et qu'il appartenait en conséquence à [H] [C] d'opter de façon précise pour l'un des deux régimes de responsabilité pour que sa demande soit recevable ; Que [H] [C] précise aujourd'hui qu'il invoque la responsabilité contractuelle de son adversaire sur le fondement des articles 1231-1 et suivants (anciennement 1147) du code civil, pour manquement à l'obligation contractuelle de bonne foi dans le cadre de la relation liant les parties ; Qu'il précise que, conformément à l'article 2313 du code civil, il s'estime également fondé à invoquer, en sa qualité de caution, les exceptions inhérentes à la dette dont dispose le débiteur principal, et notamment le manquement par la société [U] Immobilier aux obligations découlant du contrat à l'origine de la dette cautionnée, dès lors que ce manquement a eu selon lui pour effet d'accroître le montant de ladite dette ; Attendu que [H] [C] reproche à son adversaire d'avoir refusé, au début de l'année 2016, de donner mainlevée de son privilège immobilier sur le dernier lot pour lequel la société Calimo, débiteur, principal, avait trouvé un acheteur pour le prix de 85 000 €, ce qui aurait fait obstacle à la conclusion de la vente, et estime ce comportement contraire d'une part à l'engagement contracté dans l'acte de vente du 30 août 2012, d'autre part à l'obligation de bonne foi contractuelle résultant de l'article 1104 (anciennement 1134) du code civil, puisque le créancier aurait rendu impossible le remboursement d'une partie importante de la créance et entretenu ainsi le cours des intérêts ; Attendu que la société [U] Immobilier se limite à contester la réalité de la demande de dommages-intérêts de son adversaire, mais sans conclure sur le fond, affirmant seulement qu'elle n'aurait commis aucune faute ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la société [U] Immobilier s'était engagée, lors de la conclusion de l'acte authentique, à lever partiellement son privilège immobilier à chaque vente d'un lot, sous réserve du paiement, à l'occasion de chaque vente, de la somme forfaitaire de 50 000 € ; Attendu que la société [U] déclare qu'elle avait mis en demeure la société Calimo, dont [H] [C] est caution, de payer les sommes restant dues, demandes réitérées en août et en décembre 2015 (ses pièces 5, 6 et 7) ; Attendu que par son courrier en date du 31 mars 2015, portant en tête le terme "