Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-24.845
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10802 F Pourvoi n° Y 19-24.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La SCI Dinellia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-24.845 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société la Dinellia, de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Dinellia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Dinellia et la condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société la Dinellia Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Dinellia de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur le calcul des intérêts conventionnels du prêt [ ] S'agissant du choix de la méthode de calcul proportionnelle ou actuarielle, la SCI Dinellia reproche à la banque d'avoir utilisé la première méthode sans l'en informer et sans lui donner le choix, optant ainsi pour la méthode qui lui est la plus favorable ; Le Crédit Mutuel soutient qu'il a opéré un calcul selon la méthode actuarielle sur une année de 365 ou 366 jours, le TEG étant obtenu par la multiplication par 12 du taux de période mensuel ; L'alinéa 2 de l'article R. 313-1 du code de la consommation dispose que " le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant le cas échéant, estimés " ; La SCI Dinellia ne démontre pas par les pièces qu'elle produit que le Crédit Mutuel ne s'est pas conformé à ces dispositions ; Il résulte de tous ces éléments que la SCI Dinellia échoue à démontrer les irrégularités de calcul du TEG et des intérêts conventionnels dont elle se prévaut ; Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir que la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 4] avait calculé les intérêts conventionnels selon le mode proportionnel, au lieu d'appliquer la méthode actuarielle imposée par le code de la consommation pour les crédits immobiliers, la SCI Dinellia produisait différents tableaux d'amortissement réalisés par la société d'actuariat Secoia, l'un en calculant les intérêts conventionnels selon le mode proportionnel sur la base d'une année bancaire de 360 jours (pièce d'appel de la SCI Dinellia n° 12), qui était identique au tableau d'amortissement établi par la banque (pièce d'appel de la SCI Dinellia n° 11), et les autres en calculant les intérêts conventionnels selon le mode actuariel sur la base d'une année civile de 365 jours (pièces d'appel de la SCI Dinellia n° 13 et 22), qui différaient cette fois du tableau d'amortissement établi par la banque et qui faisaient apparaître que celle-ci avait facturé 9 243,88 euros d'intérêts supplémentaires, soit une erreur de 0,33 %, analyse confirmée par le rapport d'expertise de M. [B] du 22 novembre 2018 (pièce d'appel de la SCI Dinellia n° 23) ; qu'en considérant néanmoins que la SCI Dinellia ne démontrait pas par les pièces qu'elle produisait que la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 4] ne s'était pas conformée aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, sans examiner les tableaux d'amortissement, ni le rapport d'expertise de M. [B] régulièrement versés aux débats par la SCI Dinellia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer, par voie de simple affirmation, que la SCI Dinellia ne démontrait pas par les pièces qu'elle produit que le Crédit Mutuel ne s'est pas conformé à ces dispositions, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.