Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-14.652

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10803 F Pourvoi n° Q 20-14.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [I] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-14.652 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Banque du groupe Casino, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Banque du groupe Casino, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Banque du groupe Casino la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [K] à payer à la société Banque du Groupe Casino la somme de 9 832,44 euros pour solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 novembre 2016 ; Aux motifs propres que « dans son assignation initiale en date du 4 novembre 2016, le prêteur se prévaut d'une offre préalable de prêt personnel en date du 17 mars 2014, pour un montant de 11 434 euros, remboursable en 144 mensualités au taux contractuel annuel de 5,75 %, et d'une déchéance du terme prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2015, le premier incident non régularisé étant en date du 25 janvier 2015 ; que ces éléments factuels ne sont pas contestés et sont justifiés, la première argumentation de l'emprunteur consistant à soutenir qu'il s'agit d'un prêt de renégociation de contrats antérieurs, c'est-à-dire d'un avenant, et qu'il convient que le prêteur produise les éléments afférents aux trois crédits initiaux renégociés, pour apprécier la recevabilité et le montant des demandes ; mais que si le prêteur ne conteste pas que ce prêt ait servi à solder des crédits antérieurs, il n'en demeure pas moins que l'offre de prêt litigieuse ne fait en aucun cas mention de crédits antérieurs, dont l'offre de prêt litigieuse pourrait être considérée comme une modification ou un complément, à caractère accessoire ; que le prêteur démontre à suffisance, par la production de l'offre de prêt qui se suffit à elle-même, tant sur la somme prêtée que sur le principe et les modalités de remboursement, que les parties ont décidé d'une novation par création d'une nouvelle dette qui se substitue à l'ancienne ; que l'ancienne dette, selon l'article 1271 dans sa rédaction applicable, est éteinte, et qu'il est donc inutile de s'interroger, en réclamant leur production, sur l'éventuelle déchéance des intérêts ou forclusion qui gréverait les dettes initiales, sachant, élément essentiel et trop souvent oublié, que la forclusion biennale de l'action en paiement de crédit à la consommation n'emporte pas l'extinction de l'obligation à paiement, mais interdit simplement au créancier d'agir, et qu'en conséquence le débiteur qui paie une créance éventuellement forclose ne saurait revenir sur ce paiement, réalisé au moyen d'un regroupement de crédit qui lui-même ne souffre ni de forclusion ni de déchéance des intérêts ; que le prêteur se prévaut ensuite de la jurisprudence selon laquelle, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivra